Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1993, 91-18.047, Publié au bulletin

  • Contestation sur la qualité de la marchandise·
  • Contestation sur la conformité à la commande·
  • Chose non conforme·
  • Inexécution·
  • Délivrance·
  • Paiement·
  • Menuiserie·
  • Bon de commande·
  • Conditions générales·
  • Contredit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acquéreur qui refuse de payer le prix convenu au motif que les pièces qui lui ont été livrées sont d’une dimension inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande ne conteste pas la qualité de la marchandise vendue mais la conformité de celle-ci à la commande.

Par suite, c’est à tort que dans le litige survenu entre l’acquéreur et le vendeur, les juges du fond ont fait application d’une clause du contrat relative aux réclamations concernant la qualité de la marchandise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-18.047, Bull. 1993 I N° 159 p. 110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18047
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 159 p. 110
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 1991
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030234
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X… a commandé à la société Excoffier frères des menuiseries extérieures ; qu’il a refusé de payer le prix convenu au motif que les pièces d’appui des fenêtres qui lui ont été livrées étaient d’une dimension inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X… à l’ordonnance lui enjoignant de payer à la société Excoffier frères le solde du prix de vente, l’arrêt attaqué se fonde sur l’article 5 des conditions générales de vente qui stipule que : « les réclamations concernant la qualité de la marchandise… devront être formulées par écrit et dans les 8 jours à partir de la livraison » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. X… contestait non pas la qualité de la marchandise vendue mais la conformité de celle-ci à la commande, la cour d’appel a fait une fausse application du contrat et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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