Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1993, 90-41.996, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, exécution·
  • 122-12 du code du travail·
  • Constatations suffisantes·
  • Cession de l'entreprise·
  • Application volontaire·
  • 12 du code du travail·
  • Accord des parties·
  • Article l. 122·
  • Maintenance·
  • Banque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1134 du Code civil, l’arrêt qui décide qu’une banque est responsable de la rupture des contrats de travail de salariés qu’elle avait employés en qualité d’agents d’entretien et qui avaient été repris par une société à qui la banque avait confié l’entretien de ses locaux, en retenant que l’activité de ménage de la banque ne pouvait être assimilée à une entreprise, alors que les parties peuvent convenir d’une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que tel était le cas en l’espèce.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 1993, n° 90-41.996, Bull. 1993 V N° 88 p. 60
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-41996
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 88 p. 60
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 février 1990
Textes appliqués :
Code du travail L122-12 al. 2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030276
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les pièces de la procédure, que la Banque régionale de l’Ain a confié le nettoyage de ses locaux, que jusqu’alors elle assurait elle-même, à la société Maintenance service à compter du 1er février 1988 ; que, conformément à l’accord passé avec la banque, cette société a repris le personnel avec lequel elle a conclu de nouveaux contrats de travail préservant leur niveau de rémunération et leur ancienneté ; qu’envisageant dès le 2 février 1988 une modification du lieu et de l’horaire de travail des salariés, la société Maintenance service a négocié les conditions de cette modification, qui a été acceptée par le personnel à l’exception de Mme X… et Mme Y…, qui ont été licenciées le 9 février 1988 à l’initiative de la société Maintenance service avec un préavis de 2 mois ;

Attendu que, pour décider que la rupture des contrats de travail de Mmes X… et Y… et des trois autres salariées qui sont pourtant demeurées au service de la société Maintenance service était imputable à la Banque régionale de l’Ain et condamner cette dernière à leur payer une indemnité pour inobservation de la procédure, une indemnité de préavis et différentes sommes afférentes au préavis, l’arrêt attaqué a retenu que l’activité ménage de la banque ne saurait être assimilée à une entreprise au sens de l’article L. 122-12 du Code du travail et que ladite banque ne pouvait s’appuyer sur la convention des parties et l’acceptation des salariés eu égard au caractère d’ordre public des textes régissant la matière ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir d’une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que tel était le cas en l’espèce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1993, 90-41.996, Publié au bulletin