Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 1993, 91-19.843, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Exécution d'une acrobatie·
  • Chute de sa cavalière·
  • Danseur amateur·
  • Imprudence·
  • Danseur·
  • Risque·
  • Mutuelle·
  • Établissement d'enseignement·
  • Assureur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commet une imprudence à l’origine du dommage occasionné à une victime, le danseur amateur qui a voulu faire une acrobatie exigeant une certaine expérience et une particulière habileté et a laissé choir sa cavalière.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mai 1993, n° 91-19.843, Bull. 1993 II N° 171 p. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-19843
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 171 p. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 1991
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030327
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 10 juin 1991), que Mme X…, dansant avec M. Y… au cours d’une soirée organisée par l’établissement d’enseignement auquel ils appartenaient, a fait une chute et s’est blessée ; qu’elle a demandé à M. Y… et à son assureur, la Mutuelle du Mans assurances Iard, la réparation de son préjudice ; que la Mutuelle générale de l’Education nationale a été appelée à l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. Y… et son assureur à indemniser Mme X…, alors que, d’une part, en ne précisant pas en quoi le fait d’effectuer une figure de « rock’n roll » aurait constitué un acte anormal contraire aux règles et usages de la danse, la cour d’appel aurait privé sa décision de motifs, et alors que, d’autre part, la danse exécutée par M. Y… et Mme X… exposant ceux qui l’exécutent à certains risques, la cour d’appel n’aurait pu, sans priver sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, retenir que M. Y… était seul responsable du préjudice subi par Mme X… sans rechercher si celle-ci, qui pouvait interrompre la danse, ne s’était pas exposée volontairement à certains risques et n’avait pas ainsi participé à la réalisation de son propre dommage ;

Mais attendu que l’arrêt constate que l’accident s’est produit alors que M. Y…, qui avait simplement invité Mme X… à danser, avait voulu la faire passer sur son dos, avait perdu l’équilibre, laissé choir sa cavalière et était tombé sur elle, et retient que M. Y…, qui n’est qu’un danseur amateur, ne s’est pas contenté de danser le « rock » mais a voulu faire une passe acrobatique qui exige une certaine expérience et une particulière habileté ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y… avait commis une imprudence qui était à l’origine des blessures occasionnées à Mme X… ;

Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. Y… ait soutenu que Mme X… s’était volontairement exposée à des risques ;

D’où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 1993, 91-19.843, Publié au bulletin