Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1993, 91-20.580, Publié au bulletin

  • Publication de renseignements d'ordre purement patrimonial·
  • Protection des droits de la personne·
  • Caractère intime des faits révélés·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Respect de la vie privée·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Atteinte·
  • Vie privée·
  • Publication

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de la vie privée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 oct. 1993, n° 91-20.580, Bull. 1993 I N° 295 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20580
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 295 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 28/05/1991, Bulletin 1991, I, n° 173, p. 114 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 9 al. 2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030396
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 9, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu’en décembre 1986, la société Groupe Expansion a décidé de faire paraître dans son magazine Expansion, en janvier 1987, la liste des « 100 Français les plus riches » présentée sous la forme d’un classement dégressif ; qu’elle a adressé une lettre à MM. Y… et X… leur faisant connaître la place qu’ils occuperaient dans ce classement ; que ceux-ci ont répondu en exprimant leur opposition à cette publication ; que la société Groupe Expansion n’ayant pas manifesté son intention de renoncer à son projet, M. Y… l’a assignée devant le juge des référés aux fins d’interdiction de toute indication « ayant pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de sa famille » ; que M. X… est intervenu à l’instance aux mêmes fins ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que la fortune personnelle est un élément de la vie privée et qu’elle ne peut être portée à la connaissance du public ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de leur vie privée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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