Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1993, 91-20.580, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de la vie privée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 20 oct. 1993, n° 91-20.580, Bull. 1993 I N° 295 p. 203 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-20580 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 I N° 295 p. 203 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030396 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Delaroche.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 9, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu’en décembre 1986, la société Groupe Expansion a décidé de faire paraître dans son magazine Expansion, en janvier 1987, la liste des « 100 Français les plus riches » présentée sous la forme d’un classement dégressif ; qu’elle a adressé une lettre à MM. Y… et X… leur faisant connaître la place qu’ils occuperaient dans ce classement ; que ceux-ci ont répondu en exprimant leur opposition à cette publication ; que la société Groupe Expansion n’ayant pas manifesté son intention de renoncer à son projet, M. Y… l’a assignée devant le juge des référés aux fins d’interdiction de toute indication « ayant pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de sa famille » ; que M. X… est intervenu à l’instance aux mêmes fins ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que la fortune personnelle est un élément de la vie privée et qu’elle ne peut être portée à la connaissance du public ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de leur vie privée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision