Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-18.990, Publié au bulletin

  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments d'appréciation·
  • Évaluation·
  • Préjudice·
  • Marque·
  • Franchise·
  • Sociétés·
  • Réparation integrale·
  • Magasin

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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La fermeture d’un magasin distributeur des produits d’une marque n’implique pas nécessairement que le chiffre d’affaires d’un commerçant de la ville s’en trouve augmenté par l’apport d’une éventuelle clientèle ; la cour d’appel n’a donc pas à rechercher les conséquences d’un fait sans relation avec l’installation ultérieure d’un commerce concurrent à proximité de la boutique de ce commerçant.

C’est souverainement qu’une cour d’appel compte tenu de la demande présentée et des évaluations de l’expert faites plus d’un an auparavant fixe le montant des dommages-intérêts dus à un commerçant victime d’un abus du droit de faire concurrence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-18.990, Bull. 1993 IV N° 270 p. 190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18990
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 270 p. 190
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 3 juillet 1991
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030582
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Dijon, 4 juillet 1991), que Mlle X…, exploitante d’une boutique de vente de fourrures, de vêtements de prêt-à-porter et d’articles d’habillement féminin, principalement de la marque Rodier, a assigné pour concurrence déloyale, la société Intexal, concessionnaire de la marque Rodier après l’ouverture d’un magasin contigu appartenant à la société Vanélie, franchisée de la marque Rodier ; que, le 13 octobre 1989, la cour d’appel de Dijon a décidé que la société Intexal avait commis un abus de droit portant préjudice à Mlle X… ;

Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à la somme de 995 378 francs le montant des dommages-intérêts à elle dus, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel omet de tenir compte, nonobstant l’invitation des conclusions de la société Intexal quant à ce et les suggestions de l’expert judiciaire, de la nécessaire incidence économique sur l’étendue du préjudice souffert de la fermeture concomitante à l’installation de la société Intexal, auteur de faits de concurrence déloyale, du seul commerce bénéficiant à l’époque sur la ville de Mâcon d’une franchise Rodier, à savoir Arnoldi, la victime ayant ainsi manqué l’occasion privilégiée de voir son affaire prospérer eu égard à cette donnée ; que, ce faisant, la cour d’appel prive son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ; alors, d’autre part, qu’après avoir constaté que le refus par la société Intexal de livrer ses produits à la victime s’est prolongé jusqu’au mois de mai 1991, date à laquelle des relations normales ont été rétablies, la cour d’appel n’a pu utilement faire état de la circonstance que ladite victime avait bénéficié d’une franchise Devernois à la fin du premier semestre 1990 pour limiter à cette date l’incidence du refus de livrer de la société Intexal jusqu’au mois de mai 1991, en sorte que c’est sur le fondement d’une considération inopérante, sans lien de causalité avec les dommages s’évinçant de l’attitude de la société Intexal tirée du refus de livrer, que la cour d’appel a limité dans le temps à la fin du premier semestre 1990 la période à prendre en considération ; que, ce faisant, elle ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient et, partant, viole l’article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; alors, enfin, que les juges du fond se doivent d’évaluer les dommages soufferts à la suite d’un délit ou d’un quasi-délit à la date où ils se prononcent ; qu’elle se prévalait expressément de cette règle ; qu’en l’état des motifs inscrits dans l’arrêt, il est patent que la cour d’appel n’a pas actualisé les chiffres retenus par l’expert judiciaire un an plus tôt, repris au franc près ; que, ce faisant, a été violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que la fermeture d’un magasin distributeur des produits de la marque Rodier n’impliquait pas nécessairement que le chiffre d’affaires de Y… Cosmas s’en serait trouvé nécessairement augmenté par l’apport d’une éventuelle clientèle ; que la cour d’appel, ayant fait ressortir que l’entreprise de Mlle

X…

avait subi des pertes d’exploitation pour les exercices de 1985 à 1989, n’avait donc pas à rechercher les conséquences d’un fait sans relation avec l’installation à proximité de sa boutique d’un commerce par la société Intexal ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu pour l’appréciation du préjudice économique direct qu’une politique commerciale de substitution rendue nécessaire par le refus d’approvisionnement opposé par la société Intexal avait été mise en place par Y… Cosmas à la fin du premier semestre 1990 ; que, tenant compte de l’obtention de la « franchise Devernois » par Mlle X… dans le cadre de cette politique de substitution et, puisqu’était indemnisé le préjudice résultant d’un autre côté de l’installation d’un magasin à proximité de celui tenu par Mlle X…, c’est à juste titre que la cour d’appel a déterminé à la date susvisée le préjudice subi ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant des dommages-intérêts dus à Mlle X… compte tenu de la demande présentée par cette dernière et des évaluations de l’expert ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-18.990, Publié au bulletin