Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-16.470, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture du redressement judiciaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-16.470, Bull. 1993 IV N° 154 p. 107 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-16470 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 IV N° 154 p. 107 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030607 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Rémery.
- Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que pour confirmer la mise en redressement judiciaire de M. X… sur assignation de l’Union des travailleurs indépendants mutualistes de l’Hérault (l’UTIMH), à laquelle il est redevable d’un arriéré de cotisations, l’arrêt attaqué retient que son passif fait présumer l’état de cessation de ses paiements, et qu’il lui appartient, en conséquence, de rapporter la preuve que sa défaillance est justifiée par un refus de paiement résultant d’une prise de position de caractère syndical et qu’il est en mesure de régler ses dettes, ce qu’il ne fait pas ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X… se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
Textes cités dans la décision