Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1993, 90-19.551, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le débiteur en redressement judiciaire n’encourant pas la déchéance du terme, en application de l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985, cette déchéance ne peut non plus être invoquée contre la caution.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-19.551, Bull. 1993 IV N° 79 p. 55 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-19551 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 IV N° 79 p. 55 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 juin 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030802 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Grimaldi.
- Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
- Parties : Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2013 du Code civil et l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par acte du 14 juin 1984, le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Modelage mécanique X… (la société), remboursable en quarante trimestrialités à compter du 28 février 1985 ; que M. et Mme X… se sont portés cautions solidaires du paiement de ces échéances ; que, par jugement du 18 mars 1986, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le CEPME a demandé aux cautions paiement du solde lui restant dû ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce que « le maintien du terme prévu à l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985 doit profiter au débiteur principal pour favoriser une situation qui lui est personnelle, son redressement économique, mais ne saurait être appliqué à la caution » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme n’étant pas encourue par le débiteur principal ne pouvait être invoquée contre la caution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
Textes cités dans la décision