Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.109, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Dès lors, le fournisseur de marchandises ayant assigné leur destinataire en paiement du prix et ce dernier s’étant prévalu du caractère libératoire du paiement qu’il avait effectué entre les mains d’un tiers qui disait avoir été chargé de recouvrer la créance par un mandataire du fournisseur, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande, retient que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire du fournisseur, sans relever de circonstances ayant autorisé le destinataire des marchandises à ne pas vérifier les pouvoirs de la personne entre les mains de qui il avait payé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 5 oct. 1993, n° 91-17.109, Bull. 1993 IV N° 319 p. 230 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-17109 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 IV N° 319 p. 230 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 février 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030856 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Le Dauphin.
- Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1239 et 1985 du Code civil ;
Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Rematex a assigné M. Y… en paiement du prix de marchandises ; que M. Y… a payé entre les mains de M. X… ; que la société Rematex a soutenu que ce paiement n’était pas libératoire dès lors que M. X… n’avait pas le pouvoir de le recevoir en son nom ; que M. X… a répliqué qu’il avait été chargé par une société Sogeretex d’encaisser les sommes dues par M. Y… ; que la cour d’appel, tout en constatant qu’il n’était pas établi que la société Rematex avait donné mandat à la société Sogeretex de recouvrer sa créance, l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. Y… ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu’il a fait, l’arrêt retient que les termes d’une lettre adressée le 10 octobre 1984 par la société Sogeretex à M. X… l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de cette société de sorte que le paiement fait de bonne foi dans ces conditions par M. Y… est valable ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans relever de circonstances ayant autorisé M. Y… à ne pas vérifier les pouvoirs de M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision