Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juillet 1993, 91-20.639, Publié au bulletin

  • Inexécution de ses obligations par le vendeur·
  • Recherche nécessaire·
  • Imputabilité·
  • Résolution·
  • Sommation·
  • Acquéreur·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Maire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur, retient qu’à la date de la sommation qu’il avait fait délivrer pour signer l’acte authentique, le vendeur n’avait pas correctement satisfait à son obligation de renseigner l’acquéreur sur la situation foncière exacte de l’immeuble vendu qui restait encore confuse et que l’inexécution de cette obligation engageait sa responsabilité contractuelle tout en constatant que l’absence de renseignements précis ne lui était pas imputable et sans relever qu’il disposait d’informations qu’il n’avait pas communiquées à l’acquéreur.

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Yaya Mendy · LegaVox · 4 mai 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juill. 1993, n° 91-20.639, Bull. 1993 III N° 117 p. 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20639
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 117 p. 76
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 1991
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030987
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1991), que Mme Y… a vendu une maison d’habitation à Mme X… ; que l’acte devait être réitéré en la forme authentique avant le 15 septembre 1987 ; que le maire a fourni, le 24 septembre 1987, un certificat d’urbanisme signalant qu’en cas de démolition la reconstruction du bâtiment existant était impossible et a adressé, le 30 septembre 1987, une lettre précisant que l’implantation de la maison n’était pas conforme au permis de construire ; que Mme Y… a fait délivrer à Mme X… une sommation de signer l’acte authentique ; que les époux X… ont refusé de le signer, puis ont assigné Mme Y… en résolution de la vente à ses torts exclusifs ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’à la date de la sommation Mme Y… n’avait pas correctement satisfait à son obligation de renseigner son acquéreur sur la situation foncière exacte de l’immeuble vendu, qui restait encore confuse, et que l’inexécution de cette obligation engageait sa responsabilité contractuelle ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’absence de renseignements précis n’était pas imputable à Mme Y… et sans relever que celle-ci disposait d’informations qu’elle n’avait pas communiquées aux acquéreurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

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