Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-20.290, Publié au bulletin

  • Application des règles de la communauté matrimoniale·
  • Actions d'un créancier personnel d'un époux·
  • Action en partage d'un immeuble commun·
  • Dispositions relatives à l'indivision·
  • 17, alinéa 3, du code civil·
  • Communauté entre époux·
  • Application·
  • Indivision·
  • Partage·
  • Licitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l’indivision .

Il s’ensuit que le créancier personnel d’un époux ne peut provoquer le partage d’un immeuble commun aux époux par application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-20.290, Bull. 1993 I N° 314 p. 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20290
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 314 p. 218
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 1991
Textes appliqués :
Code civil 815-17, al. 3, 1400
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031034
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1400 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner, sur la demande de la société Imbert, créancière de Mme X…, le partage d’un immeuble commun aux époux X… et sa licitation préalable, l’arrêt attaqué a énoncé que, la créance de la société Imbert étant définitivement établie à l’encontre de l’épouse, par un arrêt de la même cour du 17 novembre 1987, rien ne s’opposait à l’application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, selon lequel les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’application des règles de la communauté de biens excluait celle des dispositions relatives à l’indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-20.290, Publié au bulletin