Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-17.061, Publié au bulletin

  • Copie exécutée de la main même de son auteur·
  • Œuvre portant l'empreinte de sa personnalité·
  • Caractère relatif de l'originalité·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Caractère d'originalité·
  • Œuvre d'art plastique·
  • Absence d'influence·
  • Œuvre de l'esprit·
  • Droits d'auteur·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les copies d’oeuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’exécutées de la main même de leur auteur elles portent l’empreinte de sa personnalité, malgré le caractère relatif d’une telle originalité.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-17.061, Bull. 1993 I N° 318 p. 221
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17061
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 318 p. 221
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1,13/10/1993, Bulletin 1993, I, n° 285, p. 197 (cassation).
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L112-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031432
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’il ressort de ce texte que les copies d’oeuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors, qu’exécutées de la main même de leur auteur, elles portent l’empreinte de sa personnalité, malgré le caractère relatif d’une telle originalité ;

Attendu que lors de la restauration des châteaux de Grignols et de Saint-André du Bois, leur propriétaire, M. Y…, a chargé M. X…, sculpteur, d’y effectuer divers travaux de décoration ; que M. X… a notamment réalisé plus de trois cents panneaux de plafond à caissons, des portes sculptées et plusieurs sculptures en pierre ou en terre cuite ; qu’ayant appris que M. Y… ouvrait ces deux châteaux au public, M. X… lui a réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé une telle exploitation de son droit de propriété artistique ; que la cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas crée une oeuvre de l’esprit présentant un caractère original ;

Attendu qu’à l’appui de cette appréciation, l’arrêt énonce que M. X… s’est borné à utiliser divers motifs de sculpture qu’il a puisés dans le répertoire ornemental d’une époque déterminée, sans que ce travail dépasse la simple répétition et l’accumulation de ces motifs et qu’il ne s’en dégage aucun des éléments caractéristiques d’une création ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que les sculptures litigieuses avaient été exécutées de la main de M. X…, la cour d’appel, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, cette exécution personnelle ne leur conférait pas, par elle-même, un caractère d’originalité, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-17.061, Publié au bulletin