Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-17.061, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les copies d’oeuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’exécutées de la main même de leur auteur elles portent l’empreinte de sa personnalité, malgré le caractère relatif d’une telle originalité.
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La décision rendue par la cour d'appel de Rennes permet de rappeler qu'un écrit mentionnant qu'une photographie était libre de droits n'affranchit pas l'utilisateur du respect des prérogatives morales du photographe. L'œuvre relève du domaine de la propriété intellectuelle, elle doit résulter d'un effort ou du moins de, l'intervention de l'homme. En effet la protection par le droit d'auteur ne pourra être consacrée si la « création » n'est que le fruit hasard, exception faite lorsque le hasard est maîtrisé par l'homme. Pour qu'il y ait œuvre de l'esprit, il ne faut pas seulement un …
La d√©cision rendue par la cour d‚Äôappel de Rennes permet de rappeler qu‚Äôun √©crit mentionnant qu‚Äôune photographie √©tait libre de droits n‚Äôaffranchit pas l‚Äôutilisateur du respect des pr√©rogatives morales du photographe. Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. Les faits pr√©sent√©s sont les suivants : un individu pr√©tend exercer une activit√© de journaliste-reporter-photographe, alors qu‚Äôil ne dispose pas de carte professionnelle. Il est √©galement le directeur et fondateur d‚Äôun journal …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-17.061, Bull. 1993 I N° 318 p. 221 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-17061 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 I N° 318 p. 221 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031432 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Rapporteur : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il ressort de ce texte que les copies d’oeuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors, qu’exécutées de la main même de leur auteur, elles portent l’empreinte de sa personnalité, malgré le caractère relatif d’une telle originalité ;
Attendu que lors de la restauration des châteaux de Grignols et de Saint-André du Bois, leur propriétaire, M. Y…, a chargé M. X…, sculpteur, d’y effectuer divers travaux de décoration ; que M. X… a notamment réalisé plus de trois cents panneaux de plafond à caissons, des portes sculptées et plusieurs sculptures en pierre ou en terre cuite ; qu’ayant appris que M. Y… ouvrait ces deux châteaux au public, M. X… lui a réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé une telle exploitation de son droit de propriété artistique ; que la cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas crée une oeuvre de l’esprit présentant un caractère original ;
Attendu qu’à l’appui de cette appréciation, l’arrêt énonce que M. X… s’est borné à utiliser divers motifs de sculpture qu’il a puisés dans le répertoire ornemental d’une époque déterminée, sans que ce travail dépasse la simple répétition et l’accumulation de ces motifs et qu’il ne s’en dégage aucun des éléments caractéristiques d’une création ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que les sculptures litigieuses avaient été exécutées de la main de M. X…, la cour d’appel, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, cette exécution personnelle ne leur conférait pas, par elle-même, un caractère d’originalité, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.
Textes cités dans la décision