Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1993, 92-86.071, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le moyen qui soutient que le délai fixé par les juges du fond pour la remise des lieux dans leur état antérieur, ne peut avoir pour point de départ la date du prononcé de l’arrêt dès lors qu’un tel grief se fonde sur une éventuelle difficulté d’exécution de la décision, laquelle relèverait de l’article 710 du Code de procédure pénale. (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-86.071, Bull. crim., 1993 N° 180 p. 455 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-86071 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1993 N° 180 p. 455 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 5 novembre 1992 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065931 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
- Rapporteur : Rapporteur : M. Massé.
- Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Paul,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1992, qui, pour infraction au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 5 000 francs d’amende, ordonné la démolition de l’ouvrage litigieux et la remise des lieux en leur état antérieur, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :
« en ce que l’arrêt a, dans son dispositif, ordonné la démolition des courts de tennis et la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de 3 mois à compter de son prononcé, sous peine d’astreinte de 300 francs par jour de retard ;
« alors qu’aux termes de l’article 569 du Code de procédure pénale, une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi, et s’il y a recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation ; que la remise en état ordonnée, si elle présente le caractère d’une réparation civile, n’en constitue pas moins une peine, de sorte qu’en fixant le délai de la condamnation sans tenir compte de l’éventualité d’un pourvoi, les juges ont violé les dispositions des textes susvisés » ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu’il se fonde sur une éventuelle difficulté d’exécution de l’arrêt attaqué, laquelle relèverait de l’article 710 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision