Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-84.179, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne méconnaît pas le sens et la portée de la règle du non-cumul des peines édictée par l’article 5 du Code pénal la cour d’appel qui prononce contre un prévenu, pour contravention au Code de la route, une amende distincte des peines par lui encourues pour délit de blessures involontaires, dès lors que le délit et la contravention différent en leurs éléments constitutifs, cette dernière infraction consistant dans l’inobservation des prescriptions réglementaires, tandis que le délit consiste dans les blessures involontairement causées par cette inobservation. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-84.179, Bull. crim., 1993 N° 177 p. 450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-84179
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 177 p. 450
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 1992
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 08/03/1972, Bulletin criminel 1972, n° 89, p. 221 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code pénal 5, 320Code de la route L1, R5, R232
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066058
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Pascal,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1992, qui, pour blessures involontaires commises par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et franchissement d’une ligne longitudinale continue, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d’amende, a constaté l’annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l’expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d’un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de blessures involontaires avec circonstance d’état alcoolique, et de la contravention de franchissement ou chevauchement d’une ligne longitudinale continue, et a prononcé deux peines distinctes ;

«  alors que la règle du non-cumul des peines interdit aux juges de prononcer deux peines pour un fait unique ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que « l’accident est uniquement dû au déport du véhicule conduit par le prévenu hors de son couloir de circulation », c’est-à-dire que le délit de blessures involontaires est la conséquence de la contravention de franchissement d’une ligne continue, de sorte que seule la peine la plus forte était susceptible d’être prononcée ; que dès lors, l’arrêt attaqué a violé l’article 5 du Code pénal, étant précisé qu’en raison de l’indivisibilité des pénalités, la cassation de l’arrêt doit être totale » ;

Attendu qu’en prononçant contre Pascal X…, pour la contravention de franchissement d’une ligne longitudinale continue prévue par l’article R. 5 du Code de la route, une amende distincte des peines par lui encourues du chef du délit de blessures involontaires commises par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi, dès lors que le délit et la contravention considérée, différent en leurs éléments constitutifs, cette dernière infraction consistant dans l’inobservation des prescriptions réglementaires, tandis que le délit consiste dans les blessures involontaires causées par cette inobservation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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