Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1993, 90-44.978, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 janv. 1993, n° 90-44.978
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-44.978
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 4 juin 1990
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007171066
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y…, demeurant … (Ille-et-Vilaine),

en cassation d’un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit du.I.E. Margot, Chemin de Crécy à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me X…, avocat duIE Margot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! – Sur les deux moyens réunis :

Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, engagé le 22 février 1967 en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes par la société Margot et Cie, devenueIE Margot, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 1987 ;

Attendu que, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d’appel a relevé que le fils de M. Y… avait été engagé à compter du mois de mai 1987, à titre de représentant, par une société concurrente de la société Margot, pour prospecter dans le même secteur géographique que son père, chez qui il était domicilié, en utilisant la même ligne téléphonique, et qu’il importait peu que les actes concurrentiels ne soient pas directement imputables au salarié qui les connaissait et qui n’a pris aucun moyen de nature à les éviter ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun fait imputable au salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne le.I.E. Margot, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

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