Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1993, 91-12.241, Inédit

  • Mention constituant un commencement de preuve par écrit·
  • Montant non exprimé en chiffre dans l'engagement·
  • Existence d'éléments extrinsèques le complétant·
  • Intérêts du principal·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Devoir d'information

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 91-12.241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12.241
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 janvier 1991
Textes appliqués :
Code civil 1326 et 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007172977
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Marie, Geneviève X…, née Y…, demeurant résidence du Stade, avenue Jean Jaurès, Gap (Hautes-Alpes),

en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d’appel derenoble (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, avenue d’Embrun ap (Hautes-Alpes),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat de Mme X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a constaté que la société SOCEM n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise à la date de la conclusion du contrat de cautionnement et que Mme X… s’était reconnue informée de la situation financière de la société SOCEM, en a déduit, sans encourir le grief du moyen, qu’aucune méconnaissance de son devoir d’information ne pouvait être reprochée à la CRCAM ; Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que le cautionnement garantissant le prêt accordé à la société SOCEM se trouvait inséré dans l’acte même de prêt dont Mme X… a expressément reconnu « avoir pris connaissance des clauses et connaître parfaitement les obligations qui en découlent », les juges du fond ont pu en déduire que l’indication, dans la mention manuscrite, que la caution s’engageait au paiement des intérêts, des frais et des accessoires du prêt, constituait un commencement de preuve par écrit qui se trouvait verbalement complété par des éléments extrinsèques quant à la portée et à l’étendue de son engagement ; D’où il suit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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