Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1993, 90-10.736, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 90-10.736 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-10.736 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 1989 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007174122 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antverpia, assurances sur la vie, dont le siège est … (Nord),
en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre), au profit de M. Y…, demeurant … (Seine-maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, Mme Delaroche,
M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antverpia, de Me Hubert Henry, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er décembre 1981, M. X… a souscrit, auprès de la société Antverpia, un contrat d’assurance décès au bénéfice de son épouse et de ses enfants ; que, le 1er février 1984, il a souscrit, auprès de la même société, un second contrat prévoyant le versement d’une indemnité journalière pour incapacité temporaire totale de travail et d’une rente annuelle en cas d’invalidité permanente partielle ; que, le 1er février 1985, il a sollicité le bénéfice de ce second contrat ; que l’assureur a refusé sa garantie en faisant valoir que ledit contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle, M. X… n’ayant pas fait état, dans les réponses au questionnaire inclus dans la proposition d’assurance, de trois arrêts de travail survenus de 1981 à 1983 pour maladie ; que l’arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 1989) a dit que le contrat n’était pas nul mais a réduit l’indemnité due par l’assureur, dans la proportion prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances ;
Attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. X… avait inexactement répondu au questionnaire relatif à son état de santé mais n’avait pas agi de mauvaise foi dès lors qu’il n’avait pas voulu tromper la compagnie sur le risque à assurer ; que par ce motif, la cour d’appel qui, contrairement à ce qui est soutenu dans le second grief, n’a pas fait application de l’article L 511-1 du Code des assurances relatif à la responsabilité civile de l’assureur du fait de ses employés ou mandataires, a
légalement justifié sa décision sur le fondement de l’article L 113-9 du même Code, relatif à la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie ; qu’il s’ensuit
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne la société Antverpia, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Textes cités dans la décision