Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Le bénéficiaire sollicite alors le versement d'intérêts de retard, en application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances. […] Au-delà de ce délai légal, l'assureur est tenu au versement d'intérêts de retard au double puis au triple du taux légal. […] L'assureur ne peut s'affranchir du règlement d'intérêts de retard au profit des tiers bénéficiaire en raison des manquements de son mandataire, puisqu'en application de l'article L.511-1 du Code des assurances, il en est responsable. […]
Lire la suite…Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, […] IFP (intermédiaires en financement participatif) : articles L. 547-1 et suivants ; Intermédiaires en assurance : articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances. […] L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. L'article L. 314-1 du même Code réserve les services de paiement aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit agréés par l'ACPR. […]
Lire la suite…[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances. […] Si selon l'article L.511-1 III du code des assurances, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire fautif de sa responsabilité.
[…] — dire que les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie doivent, en application des articles 1998 du Code civil, L. 141-6 et L. 511-1 du Code des assurances, répondre des engagements pris envers elle par son agent et mandataire, le C.I.C.-Nord-Ouest, ainsi que des fautes commises par ce dernier dans le cadre de son mandat et de son rôle d'intermédiaire en assurances ; […] 1.- Sur la qualité de mandataire de la société S.O.C.A.P.I. détenue par la […] PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2018
[…] Vu les dispositions du 6 ème livre du code de commerce (article L. 610-1 à article L. 680-7 du code de commerce), […] Vu les articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances,