Cour de cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1993, 91-17.887, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.cabinet-greffe.com · 11 février 2015

Source : CA Paris, pôle 5, ch. 1, 23 sept. 2014, n° 12/22790 : JurisData n° 2014-024889 Résumé : C'est à tort qu'un tribunal a estimé que n'étant pas établie la chaîne de dévolution des droits entre un auteur, une société cessionnaire desdits droits et une société tenant de cette dernière le droit de fabriquer et de commercialiser le modèle, l'action en contrefaçon était irrecevable. Mais en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom, fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-17.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 1991
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L113-1 al. 3 et L113-5
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007183796
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bézault, société anonyme dont le siège est à Longue (Maine-et-Loire),

en cassation d’un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d’appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société Michallon et Prat, société à responsabilité limitée dont le siège est … à Chazelles-sur-Lyon (Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X…, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Bézault, de Me Barbey, avocat de la société Michallon et Prat, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-1, alinéa 3, et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il ressort de ces textes que l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom est une oeuvre collective, propriété, sauf preuve contraire, de cette personne, dès lors qu’il n’est pas possible d’attribuer à chacun des auteurs qui ont participé à son élaboration un droit indivis sur l’ensemble réalisé ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Bézault a divulgué en 1959 et exploité depuis lors un modèle de poignée de porte ; qu’estimant que cette oeuvre, qualifiée par elle de collective, lui ouvrait droit à la protection de la loi du 11 mars 1957 (première partie, livre Ier, du Code de la propriété intellectuelle), et qu’un modèle exploité par la société Michallon et Prat en constituait « une copie servile », elle a fait assigner cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en contrefaçon de la société Bézault, en l’absence de qualité pour agir, l’arrêt retient qu’elle ne démontre pas la réunion des conditions fixées par la définition légale de l’oeuvre collective ; Attendu, toutefois, que, n’ayant pas déterminé les parts respectives de création des différentes personnes qui, ayant concouru à l’élaboration de l’oeuvre litigieuse, auraient pu éventuellement prétendre à la qualité de coauteurs, d’où s’ensuivait l’impossibilité d’attribuer à aucune d’entre elles un droit indivis sur l’ensemble créé, divulgué et exploité sous la direction et le nom de la société Bézault, la cour d’appel, en refusant de reconnaître à celle-ci, jusqu’à preuve contraire, la qualité de propriétaire d’une oeuvre

collective et le droit d’agir contre les contrefacteurs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ; Condamne la société Michallon et Prat, envers la société Bézault, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

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