Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juillet 1993, 91-13.027, Inédit

  • Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage·
  • Conditions (code civil, article 1792·
  • Stipulation contractuelle·
  • Architecte entrepreneur·
  • Réception des travaux·
  • Contrat d'entreprise·
  • Conditions·
  • Dérogation·
  • Paquebot·
  • Mutuelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 juill. 1993, n° 91-13.027
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-13.027
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1991
Textes appliqués :
Code civil 1792-6
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007189803
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pancho X…, demeurant ci-devant à Paris (16e), … et à présent à Paris (6e), …,

2°/ la Mutuelle des architectes français, société d’assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d’appel de Paris, au profit de :

1°/ la société à responsabilité limitée Le Paquebot, dont le siège est à l’Etang-la-Ville (Yvelines), 9, rue du conseiller Seguier,

2°/ la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics « SMABTP », dont le siège est à Paris (15e), …,

3°/ la compagnie d’assurancesFA, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise Franbat, dont le siège est à Paris (9e), …,

4°/ M. Henry Y…, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Franbat, demeurant à Paris (6e), …,

5°/ l’Union des mutuelles de retraite des anciens combattants, dont le siège est à Paris (17e), 6 et 9, rueeorges Berger, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X… et de la Mutuelle des architectes français, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Le Paquebot, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics « SMABTP », de Me Roger, avocat de la compagnie d’assurancesFA, de Me Spinosi, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l’article 1792-6 du Code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1991), que la société Le Paquebot, maître de l’ouvrage, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a, en 1987, fait procéder dans les locaux dont elle est locataire, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), à l’aménagement d’un restaurant par la société Franbat, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie Groupement français d’assurances (GFA) ; que la durée des travaux était fixée à onze semaines à compter du 15 juin 1987 ; que la société Le Paquebot a ouvert son restaurant le 17 octobre 1987 ; qu’après avoir, le 3 novembre 1987, mis la société Franbat en demeure d’activer les travaux et de remédier aux malfaçons relevées par l’architecte le 30 octobre 1987, elle a assigné en réparation les constructeurs et les compagnies d’assurances ; qu’il s’en est suivi divers appels en garantie ;

Attendu que pour déclarer M. X…, responsable du préjudice subi par la société Le Paquebot, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le condamner avec la MAF à payer une provision et à garantir l’assureur du maître de l’ouvrage et le débouter de son recours en garantie contre la compagnieFA, l’arrêt retient que ni la prise de possession des lieux, avant achèvement des travaux, par la société Le Paquebot, qui a protesté auprès de l’entrepreneur au sujet des malfaçons et qui a retenu une partie du prix, ni la prétendue réception effectuée le 30 octobre 1987 par l’architecte et l’entrepreneur sans que le maître de l’ouvrage y soit associé, n’ont pu valoir réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil, et que la compagnieFA ne peut être tenue au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics » souscrite par la société Franbat, dès lors que la garantie de l’assureur avant réception est limitée à la réparation des dommages matériels résultant d’un effondrement et aux dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement, risques qui ne se sont pas réalisés en la circonstance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, par dérogation aux conditions de la réception, prévues par l’article 1792-6 du Code civil, l’article 13, dernier alinéa, du marché de travaux conclu entre la société Le Paquebot et la société Franbat stipulait que la prise de possession des lieux, intervenue sans réception contradictoire préalable, entraînerait d’office une réception et une acceptation sans réserve des travaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… et la MAF au paiement d’une provision au profit de la société Le Paquebot et à garantie au profit de la SMABTP et en ce qu’il a débouté M. X… de son recours en garantie contre

la compagnieFA, l’arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Le Paquebot, la SMABTP et la compagnieFA, ensemble, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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