Cour de cassation, Chambre civile 3, du 2 juin 1993, 91-17.268, Inédit

  • Existence d'une créance certaine et exigible·
  • Immeuble loué appartenant à une indivision·
  • Action en expulsion d'un coïndivisaire·
  • 17.347) action oblique·
  • (sur les pourvois 91·
  • Action oblique·
  • 17.268 et 91·
  • Condition·
  • Consorts·
  • Hôtel

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 juin 1993, n° 91-17.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1991
Textes appliqués :
Code civil 1166
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007194360
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Z/91-17.268 formé par la société « Hôtel Jammet Le Bristol », société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), …, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

18/ de Mme V…, veuve E…

L…, demeurant à Paris (17e), …,

28/ de Mme L…, épouse I…

A…, demeurant à Paris (8e), …,

38/ de Mme L…, épouse F…

D…, demeurant à Paris (17e), …,

48/ de Mme L…, épouse S…

H…, demeurant à Paris (17e), …,

58/ de Mme L…, épouse O…

P…, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), …,

68/ de Mme L…, épouse C…

R…, demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), …,

78/ de la SCP Claude Didier illes Oury, Hubert M… et Louis T…, notaires associés, titulaires d’un office notarial sis à Paris (8e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

88/ de Mme Y…, veuve K…

L…,

98/ de Mme Laurence L…,

demeurant toutes deux à Paris (8e), …,

défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 K/91-17.347 formé par :

18/ Mme Françoise L…, veuve de M. A…,

28/ Mme Denise L…, épouse de M. D…,

38/ Mme Rosine L…, épouse de M. H…,

48/ Mme Odile L…, épouse de M. P…,

58/ Mme Cécile V…, veuve de M. Jean L…,

en cassation du même arrêt, au profit :

18/ de la SCP « Claude Didier illes Oury, Hubert M… et Louis T… », titulaires d’un office notarial, représentée par M. Claude Didier, l’un de ses gérants, domicilié à Paris (8e), …,

28/ de Mme Catherine L…, épouse R…,

38/ de Mme Laurence L…,

48/ de Mme Jeanne Y…, veuve de M. Roger L…,

58/ de la société « Hôtel Jammet Le Bristol », société anonyme,

défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n8 Z/91-17.268 :

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n8 K/91-17.347 :

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B…, Q…, N…

J…, MM. X…, Z…, U…, N…

G… Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société « Hôtel Jammet Le Bristol », de Mme Laurence L… et de Mme Roger L…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Claude Didier illes Oury, Hubert M… et Louis T…, notaires associés, de Me Foussard, avocat de Mmes Françoise A…, Rosine H…, Denise D…, Odile P…, Cécile L…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n8 Z/91-17.268 et n8 K/91-17.347 ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 Z/91-17.268 et le premier moyen du pourvoi n8 K/91-17.347, réunis :

Vu l’article 1166 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1991), que, par acte du 31 mars 1988, auquel ne se sont pas associées Mme Roger L… et ses filles, congé a été donné au nom des consorts L… à la

société Didier, Oury, M…, Thèze (société Didier) pour le 1er juillet 1988 ; que les consorts Jean L… ayant, le 4 juillet 1988, fait sommation à cette société de délaisser le local antérieurement loué par l’ensemble de l’indivision, ont assigné, d’une part, les consorts Roger L… pour être autorisés à agir sans leur concours, d’autre part, la société, en expulsion ; que celle-ci a alors invoqué une prorogation de bail consentie, le 23 juillet 1987, par les consorts Roger L… et a soutenu, par voie d’action oblique, les droits et actions de ceux-ci ; que ces derniers ont, le 30 juin 1989, cédé leurs droits indivis à la société Hôtel Jammet Le Bristol, qui, en appel, s’est associée à l’action en expulsion ; Attendu que pour accueillir l’action de la société Didier et décider que les conditions de l’article 815-5 du Code civil n’étaient pas remplies, l’arrêt retient que les consorts Roger L… ont créé, en consentant la prorogation du bail, des liens de droit entre eux et la société, justifiant que celle-ci, pour défendre ses intérêts, puisse user de la voie oblique et que la société Hôtel Jammet Le Bristol, ayant à respecter l’engagement de son auteur, était tenue de garantir

le preneur ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le droit à la prorogation du bail dont la société Didier se prévalait contre les consorts Roger L… revêtait le caractère d’une créance certaine et exigible et si ces débiteurs avaient fait preuve de négligence dans la défense de leurs propres droits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi n8 K/91-17.347 :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nul le congé et décider qu’il n’y avait pas lieu à expulsion de la société Didier, l’arrêt retient que cet acte n’a été délivré que par certains des coïndivisaires et que la demande d’expulsion ne constitue pas un acte conservatoire des droits de l’indivision ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Jean L… qui soutenaient que la société Didier étant titulaire d’un bail à usage

professionnel, venu à expiration le 1er juillet 1988 à défaut de stipulation de tacite reconduction, il n’était pas nécessaire de lui notifier un congé et qu’elle devait, faute de renouvellement, quitter les lieux à cette date, sans pouvoir se prévaloir de la prorogation de bail irrégulière, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Didier aux dépens des pourvois et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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