Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1993, 91-21.980, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 juill. 1993, n° 91-21.980
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21.980
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 1991
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007195884
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée C… veuve Z…, demeurant à La Mure d’Isère (Isère), rue du Breuil, en cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d’appel derenoble (1re et 2e chambre civiles réunies), au profit de M. Henri Y…, demeurant à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), Le Bois d’Arlod Eloise, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z…, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’Adrienne B…, veuve X…, qui avait adopté M. Henri Y… en la forme de l’adoption simple, a demandé la révocation de l’adoption et la nullité des dons manuels qu’elle avait faits à l’adoptant ; qu’Adrienne B… étant décédée en cours de procédure, l’instance a été reprise par Mme Andrée C…, veuve A…, légataire universelle de l’adoptante ; que l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a révoqué l’adoption tant sur la demande de l’adoptante que sur celle, formée reconventionnellement, par l’adopté et a rejeté les demandes en nullité, révocation et restitution des dons manuels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme veuve Z… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en restitution des dons manuels fondée sur l’offre de restitution qu’aurait faite M. Y…, alors, selon le moyen, qu’en s’abstenant de toute analyse des termes des conclusions dans lesquelles M. Y… avait pris l’engagement invoqué, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d’appel a motivé sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine des conclusions de M. Y… auxquelles elle s’est expressément référée, que celui-ci n’avait pas pris un engagement ferme de restituer les biens donnés ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme veuve Z… reproche encore à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en révocation des dons manuels, alors, selon le moyen que, dès lors qu’elle confirmait la décision ayant prononcé la révocation de l’adoption de M. Y… en raison des agissements de ce dernier témoignant de l’ingratitude de sa part à l’égard de sa mère adoptive, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 955 du Code civil, s’abstenir d’examiner si ces agissements ne constituaient pas des injures graves caractérisant l’ingratitude et entraînant la révocation des donations ;

Mais attendu que Mme veuve Z… n’ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d’appel que les motifs qu’elle invoquait à l’appui de la demande en

révocation de l’adoption constituaient des injures graves justifiant la révocation des libéralités, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité des dons manuels l’arrêt retient qu’aucune condition de forme n’est exigée pour leur validité autre que la tradition des objets donnés, laquelle, en l’espèce, n’est pas contestée et encore que la donation ayant eu lieu antérieurement à l’adoption, l’intention libérale de la future adoptante n’est pas contestable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Z… soutenait à l’appui de sa demande en nullité, d’une part, que la remise des choses données avait été faite en exécution d’un acte de donation nul en la forme, et d’autre part, que le consentement de la donatrice avait été vicié par l’erreur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a rejeté la demande en nullité des dons manuels, l’arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. Y…, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel derenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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