Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1993, 91-40.627, Inédit

  • Demande préalable de l'utilisation·
  • Constatations insuffisantes·
  • Représentation des salariés·
  • Délégués du personnel·
  • Heures de délégation·
  • Comité d'entreprise·
  • Remboursement·
  • Dépassement·
  • Fonctions·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 juill. 1993, n° 91-40.627
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-40.627
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dôle, 2 décembre 1990
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007196569
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X…, demeurant à Montholier (Jura), en cassation d’un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud’hommes de Dole (section activités diverses), au profit de l’association La Tant’Arie, association aide aux inadaptés, dont le siège social est à Mont Vaudrey (Jura), prise en la personne de son représentant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’association La Tant’Arie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-10 et L. 424-3 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’employeur a l’obligation de payer à l’échéance normale le temps alloué pour l’exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l’employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d’établir devant les juges du fond, à l’appui de sa contestation, la non-conformité de l’utilisation de ce temps avec l’objet du mandat représentatif ; qu’il s’ensuit que l’employeur, qui saisit les juges du fond d’une action en remboursement d’heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l’intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l’indication de leur utilisation ;

Attendu que pour condamner M. X…, délégué du personnel et délégué syndical, à rembourser à son employeur, l’Association La Tant’Arie, des sommes à titre d’heures de délégation non justifiées prises entre octobre 1989 et octobre 1990, le conseil de prud’hommes a énoncé que l’article L. 424-3 du Code du travail consacre le droit pour les délégués du personnel de se déplacer hors de l’entreprise durant leurs heures de délégation, mais qu’il demeure que la nature du mandat des délégués du personnel, implique que leurs démarches extérieures sont exceptionnelles ; que M. X… prend systématiquement la moitié de ses heures de délégation à l’extérieur sans en justifier d’une façon précise, comme l’employeur est en droit de l’exiger ; que néanmoins, il résulte des explications fournies à l’audience, que le caractère exceptionnel de sa délégation à l’extérieur peut, après appréciation, être fixé à quinze heures ; qu’il y a lieu de déduire de la somme réclamée par l’employeur le montant du salaire afférent à ces quinze heures ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs faisant ressortir que l’employeur n’avait pas demandé, préalablement à sa contestation, l’indication de l’utilisation par le salarié des heures litigieuses, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à rembourser à l’association La Tant’Arie la somme de 4 629,63 francs, le jugement rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Dôle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Saint-Claude ;

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