Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1993, 91-16.595, Inédit

  • Donation tendant à favoriser des relations adultères·
  • Constatations des juges du fond·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 juill. 1993, n° 91-16.595
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16.595
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1990
Textes appliqués :
Code civil 900
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007196668
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Texte intégral

Attendu qu’en janvier 1986, M. X… a réglé à concurrence de 62 997 francs le prix d’achat d’une voiture acquise par Mme Y… ; qu’il a ensuite réclamé le remboursement de cette somme à Mme Y… ; que l’arrêt attaqué (AixenProvence, 19 décembre 1990) a accueilli sa demande et annulé la donation consentie à Mme Y… ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé ses conclusions en énonçant qu’elle reconnaissait que la donation litigieuse avait pour but de favoriser la formation de relations adultères ; qu’elle ajoute que son illicéité ne pouvait résulter du simple fait que Mme Y… avait bénéficié d’autres donations antérieures ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors qu’il ressortait des termes des conclusions rapportées par l’arrêt que la cause de la donation ainsi consentie par M. X… était de favoriser la formation de relations intimes ce que Mme Y… n’ignorait pas puisqu’elle faisait également état d’autres donations réalisées antérieurement dans le même dessein ; que retenant l’aveu judiciaire de ce motif déterminant, la cour d’appel en a justement déduit son caractère illicite et la nullité de la donation ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X… sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu’il serait inéquitable d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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