Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1993, 92-44.781, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 4 mai 1993, n° 92-44.781 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-44.781 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour de cassation, 22 septembre 1992 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007197000 |
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Sur les parties
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Le Floc’h, en rectification de l’arrêt n8 3046 P rendu le 23 septembre 1992 par la chambre sociale dans l’affaire opposant le requérant M. X… Le Floc’h, demeurant à Melun (Seine-et-Marne), …, demandeur à la cassation, à la SCOP, dont le siège est …, Zone Industrielle à Vaux-le-Penil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Le Floc’h, de Me Luc-Thaler, avocat de la SCOP, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les requêtes n8 A 92-44.781 et n8 X 93-40.642 ;
Attendu que M. Le Floc’h demande que deux rectifications soient apportées à l’arrêt rendu le 23 septembre 1992 sous le n8 3046 P dans l’instance l’opposant à la SCOP ;
Attendu qu’il est demandé en premier lieu que l’arrêt mentionne le 4 janvier 1964 au lieu du 19 juillet 1978 comme date de la nomination de M. Le Floc’h en qualité de Président-directeur général ;
Mais attendu que l’arrêt n’ayant fait que reprendre à cet égard la date indiquée par la cour d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande ;
Attendu qu’il est demandé en second lieu d’indiquer l’année 1951 au lieu de 1961 comme point de départ de l’ancienneté de M. Le Floc’h pour le calcul de l’indemnité de licenciement ; que les énonciations de l’arrêt de la cour d’appel faisant apparaître que l’intéressé a exercé des fonctions salariées au sein de l’entreprise depuis la première de ces dates, la mention de l’année 1961 résulte d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient donc d’ordonner sur ce point la rectification demandée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l’arrêt n8 3046 P rendu le 23 septembre 1992 sera rectifié selon les modalités suivantes : p. 5 alinéa 1er la date « 1951 » est substituée à celle de « 1961 » ;
REJETTE le surplus de la requête ;
Textes cités dans la décision