Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1993, 91-11.703, Inédit

  • Contrariété à la convention européenne de sauvegarde·
  • Proportion déterminée de l'insuffisance d'actif·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Paiement des dettes sociales·
  • Condamnation non chiffrée·
  • Dirigeants sociaux·
  • Personne morale·
  • Condamnation·
  • Possibilité·
  • Déni de justice

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 juill. 1993, n° 91-11.703
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11.703
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 1990
Textes appliqués :
Loi 67-563 1967-07-13 art. 99
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007197396
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y…, demeurant 29,rande Rue àouis, Durtal (Maine-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d’appel d’Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. X… di Z…, pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société Semi, demeurant … au Mans (Sarthe),

2°/ de M. Joseph A…, demeurant … (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de M. Y…, de Me Delvolvé, avocat de M. di Z…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A… ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y…, ancien gérant de la société SEMI, en règlement judiciaire, reproche à l’arrêt attaqué, (Angers, 17 décembre 1990) de l’avoir condamné à supporter à concurrence de la moitié et dans la proportion de 90 % l’insuffisance d’actif de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les dispositions de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sont contraires à celles de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en faisant application des premières à M. Y…, la cour d’appel a violé ledit article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et alors, d’autre part, que le juge de l’action en responsabilité civile qui ne chiffre pas le montant de la réparation à laquelle il condamne l’auteur du dommage, commet un déni de justice ; qu’en condamnant M. Y… à payer à M. Di Z… 90 % de la moitié de l’insuffisance d’actif de la société SEMI, sans chiffrer le montant de cette condamnation, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas contraires à celles de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que l’insuffisance de l’actif était au moment où elle statuait certaine, la cour d’appel a pu, sans déni de justice, condamner l’ancien dirigeant à supporter partie de cette insuffisance, dès lors que le montant précis de celle-ci pourrait être ultérieurement fixé et contesté ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1993, 91-11.703, Inédit