Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1993, 91-16.228, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 juill. 1993, n° 91-16.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 1990
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code des assurances L114-1

Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007198265
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Leroupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est … (Eure-et-Loir), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ La société Assurances mutuelles de France, nouvelle dénomination de la société d’assurances Mutuelle de la Seine et de Seine-et-Oise, dont le siège est … (Eure-et-Loir), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre), au profit de M. Claude X…, transporteur, demeurant impasse des Aigles à Villers-sous-Saint-Leu, Saint-Leu d’Esserent (Oise), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Y…, avocat duroupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et de la société Assurances mutuelles de France, de Me Hemery, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 114-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X…, transporteur, a souscrit auprès duroupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et de la société d’assurances Mutuelle de la Seine et de Seine-et-Oise (SAMSSO), une police d’assurance automobile, à effet du 15 avril 1978, pour garantir son parc de véhicules ; que ce contrat comportait une clause « défense et recours » ; que, le 28 octobre 1990, les assureurs ont assigné l’assuré en paiement d’une somme de 88 906 francs, correspondant à des primes d’assurance échues en 1978 et 1979 et non réglées ; que M. X… a alors demandé reconventionnellement la somme de 87 120,72 francs correspondant aux frais de transport et d’immobilisation de deux de ses véhicules accidentés aux mêmes époques ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. X…, l’arrêt attaqué énonce que les mutuelles ont manifesté de façon non équivoque leur intention de ne pas invoquer la prescription, en reconnaissant le bien-fondé de la

réclamation de l’assuré à concurrence de 23 283,66 francs, en proposant une indemnisation de ce montant et en exprimant pour le surplus leur désaccord quant au montant de la somme réclamée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’offre par les assureurs de payer à M. X… les sommes qu’ils détenaient pour son compte, à la suite des recours exercés contre les tiers, auteurs des sinistres dont celui-ci avait été victime, était fondée sur une obligation légale et ne constituait pas une offre d’indemnisation, de sorte qu’elle ne manifestait pas l’intention de ses auteurs de renoncer au bénéfice de la prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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