Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 novembre 1993, 92-12.283, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 nov. 1993, n° 92-12.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007204165
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Y…, veuve A…, demeurant … (1er), en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d’appel d’Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de Mme Z…, Marguerite X…, veuve B…, demeurant … (1er), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A…, de Me Hennuyer, avocat de Mme B…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu, sans dénaturation, que Mme A… ne démontrait pas que son état relevait d’un traitement particulier insusceptible d’être mis en oeuvre, maintenu et surveillé à Fréjus alors qu’un rhumatologue parisien lui conseillait d’effectuer des séjours prolongés voire d’une durée indéterminée dans le midi de la France, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme A… avait à sa disposition un appartement à Fréjus et qu’à l’occasion des multiples séjours qu’elle avait effectués dans cet appartement, elle avait nécessairement organisé son existence en prenant en compte la situation de cet appartement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A…, envers Mme B…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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