Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-83.853, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-83.853
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-83.853
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 1992
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007543397
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE X… Georges,

— Z… Yvonne, épouse LE X…,

— LE X… Marc, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 14 mai 1992, qui, dans l’information suivie sur leur plainte contre X… notamment pour homicide volontaire, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d’information faite par les parties civiles et a confirmé l’ordonnance de non-lieu ;

« au motif que si les causes du décès de Daniel Y… n’ont pas été déterminées, dans la mesure où l’anti-dépresseur qu’il avait absorbé ne peut être, selon l’expert, la cause de la mort, il n’y a pas lieu de rechercher, comme le demandent les parties civiles, qui lui a procuré ce médicament… que l’instruction a permis de reconstituer l’enchaînement précis des rencontres faites par Daniel Y… dans la nuit du 19 au 20 juin 1988 ; qu’aucun élément de la procédure ne permet de suspecter qu’un des témoins ait joué un rôle dans la disparition de Daniel Y…… ; que, pas plus, il n’existe d’éléments en faveur d’un geste désespéré du jeune homme, dont ses amis ont rappelé qu’il avait différents projets ; que compte tenu des hématomes aux yeux, Daniel Y… semble avoir été victime de violences avant son décès ; que toutefois, aux dires de l’expert, il n’existe aucune corrélation entre le décès et ces hématomes ; que le supplément d’information tel que sollicité par les parties civiles n’est pas de nature à faire progresser les hypothèses ; que dans ces conditions, en l’état de l’information, dont il résulte que les circonstances exactes du décès de Daniel Y… demeurent inexpliquées, il convient de confirmer l’ordonnance de non-lieu déférée ;

« alors que la chambre d’accusation, qui a ainsi relevé que l’hypothèse du suicide paraissait pouvoir être écartée et que Daniel Y… semblait avoir été victime de violences avant son décès, ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision de contradiction et d’insuffisance, se refuser à faire droit à la demande de supplément d’information des parties civiles tendant à ce que soient ordonnées diverses investigations, dont une confrontation, qui n’a jamais été faite, entre les dernières personnes à avoir vu vivante la victime, ensemble d’investigations rendues nécessaires du fait des anomalies constatées par la Cour elle-même et qui étaient susceptibles de fournir des éléments de nature à répondre aux questions demeurées sans réponse » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu’il n’y avait lieu à supplément d’information et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis notamment un homicide volontaire ;

Que les moyens, sous le couvert de prétendus contradiction des motifs ou défaut de réponse à conclusions, reviennent à discuter la valeur des motifs de l’arrêt attaqué, ce que, selon l’article 575-2° du Code de procédure pénale, la partie civile n’est pas admise à faire à l’appui de son seul pourvoi contre une ordonnance de non-lieu ;

Et attendu qu’il n’est ainsi justifié d’aucun des griefs qui, aux termes de l’article précité, autorisent la partie civile à se pourvoir en l’absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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