Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 92-83.226, Inédit

  • Constatations insuffisantes·
  • Absence de consultation·
  • Éléments constitutifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail le dimanche·
  • Délit d'entrave·
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  • Comité d'établissement·
  • Travail·
  • Consultation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 92-83.226
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-83.226
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 1992
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 593

Code du travail L432-1, L432-3, L473-1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007564766
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

VILLARD Gilbert,

LE CREDIT LYONNAIS, civilement responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 6e chambre, en date du 19 mai 1992, qui, après avoir relaxé le premier de l’infraction à la règle du repos dominical, l’a condamné, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, à 2 000 francs d’amende avec sursis ainsi qu’à des réparations civiles et a déclaré le second civilement responsable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 473-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’établissement ;

« aux motifs que si le simple renouvellement de dispositions prises les années précédentes et l’ouverture temporaire d’un guichet pouvaient relever de simples mesures ponctuelles, il n’en reste pas moins que le programme proposé pour l’année 1989 entraînait l’emploi le dimanche de salariés de la banque à des tâches relevant d’opérations purement bancaires interdites le dimanche sauf dérogations spéciales ; que la poursuite et surtout l’extension de ces parties au cours de l’année 1989 constituait un précédent important, remettant substantiellement en cause l’organisation du travail ainsi que la répartition du temps de travail dans l’entreprise, peu important que la direction ait manifesté l’intention de faire exclusivement appel à des volontaires pour effectuer ce nouveau type de travail dominical ; que dans ces conditions, pour assurer la consultation effective du comité d’entreprise, le prévenu devait mentionner expressément l’emploi de salariés le dimanche à des tâches purement bancaires (arrêt p. 6 et 7) ;

« alors, d’une part, qu’il ressort des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail que la consultation préalable du comité d’entreprise ne s’impose à l’employeur que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; qu’en statuant par les motifs précités sans répondre au moyen péremptoire soulevé dans les écritures du Crédit Lyonnais et de X…, selon lequel les mesures incriminées ne concernaient que deux salariés sur les 1 200 que comprenait l’entreprise, circonstance propre à établir à tout le moins le caractère individuel de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

« alors, d’autre part, qu’en se dispensant de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’espèce et spécialement de ce que les mesures incriminées s’inscrivaient dans une pratique

continue de l’entreprise, l’employeur n’était pas fondé à considérer que la communication du calendrier des manifestations à l’occasion desquelles le guichet devait être ouvert était suffisante pour parfaire l’information du comité d’entreprise, en sorte que l’omission qui lui était reprochée devait être considérée comme dépourvue de tout caractère délibéré et partant, intentionnel, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le Crédit Lyonnais, qui possède des locaux au parc des expositions de Lyon et y ouvre un guichet lors des manifestations qui s’y tiennent, a, au début de l’année 1989, informé le comité d’établissement de Lyon du calendrier des manifestations auxquelles il envisageait de participer ; que ce comité, constatant que cette participation entraînait l’accomplissement d’heures supplémentaires, la mise en place d’horaires spécifiques dérogatoires à l’horaire collectif ainsi que l’emploi de salariés le dimanche et estimant qu’il aurait dû, dès lors, être non seulement informé mais encore consulté sur les mesures prises par l’employeur, a, au mois de décembre 1990, fait citer Gilbert Villard, président du comité d’établissement, du chef d’entrave au fonctionnement régulier dudit comité et du chef de la contravention à la règle du repos dominical ;

Attendu que les premiers juges, après avoir constaté, d’une part, que la contravention était prescrite, et d’autre part, que les mesures critiquées ont eu, pour effet, l’exécution de 580 heures supplémentaires, soit une demi-heure par salarié, et que le guichet ouvert quelques jours par an dans le parc des expositions occupait deux personnes travaillant occasionnellement le dimanche, sur un total de 1 200 employés dans l’établissement et de 57 guichets, ont

estimé que ces mesures avaient un caractère ponctuel ou individuel et n’étaient pas d’une importance justifiant la consultation du comité d’entreprise ; qu’ils ont relevé en outre qu’elles n’étaient pas nouvelles mais s’inscrivaient dans une pratique établie depuis plusieurs années et dont le comité d’établissement était parfaitement informé ; qu’ils ont en conséquence relaxé le prévenu ;

Attendu que, pour infirmer cette décision en ce qui concerne le délit d’entrave, la juridiction du second degré, sans remettre en cause les constatations de fait des premiers juges, énonce que si le renouvellement de dispositions prises les années précédentes et l’ouverture temporaire d’un guichet peuvent constituer de simples mesures ponctuelles, il n’en reste pas moins que le programme proposé pour l’année 1989 entraînait l’emploi le dimanche de salariés de la banque non plus seulement pour assurer la promotion de l’entreprise sur un stand d’exposant mais pour des tâches relevant d’opérations purement bancaires, interdites le dimanche sauf dérogation spéciale ; qu’il n’importe que le comité ait été succinctement avisé par le passé de quelques opérations similaires dans la mesure où aucune consultation ou débat n’ont jamais été organisés au préalable sur ce sujet important modifiant l’horaire de travail et les repos compensateurs du personnel concerné, alors que

la poursuite et surtout l’extension de ces pratiques au cours de l’année 1989, constituaient un précédent important remettant substantiellement en cause l’organisation du travail ainsi que la répartition du temps de travail dans l’entreprise ;

Mais attendu que la consultation du comité d’entreprise ne s’impose à l’employeur que lorsque les modifications envisagées dans les conditions de travail sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; qu’après avoir admis que l’ouverture d’un guichet temporaire pouvait avoir un tel caractère, la cour d’appel ne pouvait sans contradiction ou sans mieux préciser en quoi consistait l’extension en 1989 des pratiques antérieures, considérer que les mesures prises par l’employeur remettaient en cause de façon substantielle dans l’entreprise l’organisation du temps de travail ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, elle a privé sa décision de base légale ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,

CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 19 mai 1992, en ses seules dispositions relatives au délit d’entrave, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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