Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1994, 92-18.639, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
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L'action d'un héritier à l'encontre d'un seul des cohéritiers en fixation d'une créance d'assistance au défunt ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de cet héritier. Par conséquent, elle ne constitue pas une opération de partage. Une personne décède en laissant pour lui succéder ses parents et ses demi-frères et sœurs. La mère du défunt assigne le père afin que soit fixée sa créance contre la succession au titre de l'assistance qu'elle a apportée à son fils avant son décès. La cour d'appel déclare la demande irrecevable. Selon elle, la mère fait …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, n° 92-18.639, Bull. 1994 I N° 250 p. 181 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-18639 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 I N° 250 p. 181 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031797 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Savatier.
- Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l’enrichissement sans cause :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’Antoine X… et son épouse, Marie Y…, sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Norbert et Aimée, épouse Courtois ; qu’au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. X… a demandé à être indemnisé, par prélèvement sur l’actif successoral, pour le temps et les soins qu’il a consacré à ses vieux parents ; que, devant la cour d’appel, il a fait valoir que, pour leur éviter d’être placés dans une maison de retraite, il leur a apporté une assistance constante pour laquelle il a sacrifié son avenir professionnel, et que son comportement a excédé les exigences de la piété familiale et a évité des dépenses ; qu’il a fondé sa demande sur l’absence de cause de l’enrichissement ainsi procuré à la succession ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel, après avoir constaté que M. X… n’était pas tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents mais les a recueillis et soignés avec un dévouement exemplaire alors qu’ils étaient âgés et infirmes dans les dernières années de leur existence, a retenu que les sacrifices d’un enfant au profit de ses parents, même s’ils excédent la mesure commune de la piété filiale, correspondent à l’exécution volontaire d’un devoir moral personnel qui en constitue la cause et exclut l’exercice de l’action de in rem verso ;
Attendu cependant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Textes cités dans la décision
Lorsqu'un enfant assiste un parent qui n'est pas nécessairement dans le besoin, il a un recours en indemnisation contre la succession de ce dernier sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Lorsqu'un enfant assiste un parent dans le besoin, il bénéficie d'un recours contre ses co-héritiers s'il rapport la preuve d'un excès de contribution. Lorsque certains enfants seulement ont pris soin de leur père ou mère et subvenu à ses dépenses, nos avocats spécialisés en droit des successions sont parfois interrogés sur la possibilité de réclamer une créance contre sa succession. Pour cela …