Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 1994, 91-16.494 91-20.521, Publié au bulletin

  • Marchandise restée sous la garde de l'expéditeur·
  • Responsabilité de ce dernier envers le voiturier·
  • Dommages causés par la marchandise·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Transports terrestres·
  • Responsabilité·
  • Marchandises·
  • Voiturier·
  • Chargement·
  • Camion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de retenir la responsabilité délictuelle de l’expéditeur envers le voiturier la cour d’appel qui retient que l’explosion de colis contenant des produits pyrotechniques, cause du sinistre, s’est produite alors que la marchandise était à la disposition du voiturier sur le quai d’embarquement de l’expéditeur, ce dont il résulte que, faute de prise en charge par le voiturier, cette marchandise était restée sous la garde de l’expéditeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 févr. 1994, n° 91-16.494, Bull. 1994 IV N° 59 p. 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16494 91-20521
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 59 p. 45
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 1991
Textes appliqués :
Code civil 1783, 1784
Dispositif : Irrecevabilité et rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031956
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Sur les parties

Texte intégral

Joint les pourvois n° 91-20.521 et n° 91-16.494 formés par l’Office des transports monégasques qui attaquent respectivement l’arrêt rectificatif et l’arrêt rectifié ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1991, rectifié le 26 juin 1991), que la société Office des transports monégasques (l’expéditeur) a demandé à la société Transports Sonitram (le voiturier) d’effectuer un transport de colis contenant des produits pyrotechniques ; qu’alors que le camion du voiturier était en position de chargement chez l’expéditeur, l’explosion des colis de ce dernier a causé la mort du chauffeur, la destruction du camion et des marchandises s’y trouvant et appartenant aux sociétés Polymat et Toutelectric ; qu’ayant indemnisé la société Toutelectric de ses préjudices et ayant été assigné en paiement par la société Polymat, le voiturier a, à son tour, assigné l’expéditeur en paiement et en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-20.521 : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 91-16.494, pris en ses diverses branches :

Attendu que l’expéditeur fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande du voiturier, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en faisant application des principes de la responsabilité délictuelle dans un litige relatif à un contrat de transport, la cour d’appel a violé le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et les articles 1384, 1783, 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce ; alors, d’autre part, qu’à défaut de convention contraire, le voiturier répond, non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans sa voiture, mais encore de ce qui lui a été remis dans l’entrepôt, pour être placé dans sa voiture ; qu’en l’espèce, il résultait des constatations de l’arrêt que la marchandise était encore sur le quai d’embarquement et non dans le camion au moment où l’explosion a eu lieu ; qu’ainsi, le transporteur Sonitram était responsable de la marchandise précitée qui a causé le dommage ; qu’en décidant le contraire, aux motifs que l’expéditeur aurait été le gardien de ladite marchandise, la cour d’appel a violé les articles 103 du Code de commerce et 1783 et 1784 du Code civil ; alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; qu’en l’espèce, il résultait, tant du rapport d’enquête du 1er juillet 1985 du cabinet d’expertise Grégut que de l’ordonnance de non-lieu du 19 juin 1987 du juge d’instruction de la Principauté de Monaco, que les circonstances de l’accident n’avaient pas été déterminées ; que, dès lors, en se fondant sur « les pièces de l’enquête » pour dire que l’explosion se serait produite « par suite d’agissements imprudents d’un des préposés de l’Office des transports monégasque », la cour d’appel a privé son arrêt de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu’en n’indiquant pas en quoi auraient consisté les prétendus « agissements imprudents », constitutifs d’une prétendue faute, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce et 1783 et 1784 du Code civil ; et alors, enfin, que le chargement étant une opération de transport, dans tous les cas, et même s’il a été assuré par l’expéditeur, le transporteur demeure responsable des dommages dus à sa mauvaise exécution ; qu’en l’espèce, et à supposer même que le préposé de l’expéditeur ait commis une prétendue faute, le transporteur était néanmoins responsable des dommages causés par la marchandise litigieuse, dès lors qu’il résultait tant des pièces du dossier que des constatations de l’arrêt attaqué que l’explosion s’était produite au cours du chargement de la marchandise ; qu’en déclarant néanmoins l’expéditeur responsable, aux motifs que l’explosion se serait produite par suite d’agissements imprudents d’un des préposés de l’Office des transports monégasques, la cour d’appel a violé les articles 103 du Code de commerce et 1783 et 1784 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l’arrêt n’a pas retenu que l’explosion s’était produite au cours du chargement de la marchandise, mais que la marchandise, cause du sinistre, qui ne se trouvait pas dans le camion lorsque l’explosion s’est produite, était à la disposition du voiturier sur le quai d’embarquement de l’expéditeur, ce dont il résultait que, faute de prise en charge par le voiturier, cette marchandise était restée sous la garde de l’expéditeur ; que, par ce seul motif, et sans violer le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en retenant la responsabilité délictuelle de l’expéditeur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-20.521 ;

REJETTE le pourvoi n° 91-16.494.

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