Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1994, 92-19.006, Publié au bulletin

  • Recours contre le conducteur du véhicule le transportant·
  • Passager d'un véhicule automobile heurté par un autre·
  • Accident de la circulation·
  • Applications diverses·
  • Contestation sérieuse·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Mutuelle·
  • Branche·
  • Provision

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Tranche une contestation sérieuse la cour d’appel statuant sur appel d’une ordonnance de référé qui alloue une provision à la victime de heurts provoqués volontairement par le conducteur d’une automobile, en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable peu importe le caractère volontaire de ce comportement.

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Jean-joseph Astrid · Actualités du Droit · 6 novembre 2019

www.argusdelassurance.com · 1er mars 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 oct. 1994, n° 92-19.006, Bull. 1994 II N° 191 p. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-19006
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 II N° 191 p. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 1er juillet 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 06/12/1991, Bulletin 1991, II, n° 328, p. 173 (cassation).
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 nouveau Code de procédure civile 809 al. 2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032103
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Z…, passagère d’un véhicule conduit par M. X…, a été blessée à la suite des heurts volontairement provoqués par un autre conducteur, M. Y…, à l’aide de son automobile, faits pour lesquels celui-ci a été définitivement condamné par une juridiction pénale ; que Mme Z… a assigné M. X… et son assureur, la compagnie La Mutuelle du Poitou, en paiement d’une provision ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d’appel énonce que l’accident étant une lésion de l’organisme provoquée par l’action soudaine et violente d’une cause indépendante de la volonté de l’assuré et ces trois conditions étant réunies, la loi du 5 juillet 1985 est applicable, peu important le caractère volontaire du comportement de M. Y… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la compagnie « La Mutuelle du Poitou » soutenait que Mme Z… ayant été victime de violences volontairement exercées, la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.

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