Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1994, 92-15.551, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain ; par suite viole ces textes la cour d’appel qui, pour débouter un assuré ayant souscrit un contrat comportant une garantie invalidité de sa demande contre son assureur, énonce que la garantie invalidité n’est accordée que pour les accidents survenus après la conclusion du contrat alors qu’aucune clause contraire n’interdisait d’étendre le bénéfice des stipulations contractuelles à un accident antérieur dès lors qu’au moment de la signature du contrat le risque en découlant n’était ni certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendue.

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www.beaubourg-avocats.fr · 17 juin 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 1994, n° 92-15.551, Bull. 1994 I N° 235 p. 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15551
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 235 p. 172
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 27/02/1990, Bulletin 1990, I, n° 52, p. 38 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1104 al. 2, 1964
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032378
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain ;

Attendu que, le 26 juin 1980, Mme X… a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d’assurance Essor comportant une garantie invalidité ; que, le 20 février 1984, ce contrat a été remplacé par un autre contrat incluant une garantie en cas d’incapacité totale de travail et une garantie d’invalidité de taux au moins égal à 66 % résultant d’une maladie avec règlement d’un capital de 43 465 francs revalorisés, ou résultant d’un accident avec règlement d’un capital de 130 395 francs revalorisés ; que, le 23 juin 1986, Mme X… a subi l’amputation du tiers de la jambe gauche en rapport avec un accident survenu en 1963 ; que les Assurances générales de France ont refusé le règlement du capital invalidité accident au motif qu’il n’y avait pas eu atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assurée, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure mais évolution progressive d’un état à rattacher à l’accident de 1963 ; qu’elles ont offert le règlement du capital invalidité maladie ;

Attendu que, pour débouter les époux X… de leur demande en paiement de la somme de 175 125 francs, l’arrêt attaqué a retenu que l’amputation ne résultait pas d’un accident tel que défini au contrat mais était la conséquence des séquelles de l’accident de 1963, et a considéré qu’eu égard au caractère aléatoire du contrat d’assurance l’événement ne peut se produire que durant la vie du contrat, qu’il est inconcevable de se garantir des conséquences d’un événement passé qui ferait disparaître la notion du risque et que la garantie invalidité accident n’est accordée que pour les accidents survenus après la conclusion du contrat et les séquelles desdits accidents sans qu’il soit nécessaire de préciser expressément l’exclusion des séquelles d’accidents antérieurs au contrat ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune clause contraire n’interdisait d’étendre le bénéfice des stipulations contractuelles à un accident antérieur dès lors qu’au moment de la signature du contrat le risque en découlant n’était ni certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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