Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-20.504, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 23 septembre 1967, toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
Viole dès lors les articles 1 et 12 de l’ordonnance précitée le Tribunal qui, pour rejeter une demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement de droits d’apport, retient qu’une société à responsabilité limitée a changé son objet social en se transformant en groupement d’intérêt économique puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque, alors qu’il constatait que l’objet de la société était la promotion commerciale de la marque.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 4 oct. 1994, n° 92-20.504, Bull. 1994 IV N° 277 p. 222 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-20504 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 277 p. 222 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 1992 |
Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032449 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Huglo.
- Avocat général : Avocat général : M. Curti.
- Cabinet(s) :
- Parties : Groupement d'intérêt économique France express
Texte intégral
Attendu, selon le jugement déféré, que la société à responsabilité limitée France express, constituée en 1971 entre la société Sotrab et la société SFTC, a décidé de se transformer le 7 janvier 1982 en groupement d’intérêt économique ; qu’à cette occasion les transporteurs à qui la société France express concédait l’utilisation de la marque « France express » ont acquis des parts du groupement ; que l’administration des Impôts, estimant qu’il y avait eu création d’une personne morale nouvelle, a mis en recouvrement des droits d’apport estimés dus ; que, sa réclamation ayant été rejetée, le X… France express a assigné le directeur régional des Impôts de Rennes en annulation de l’avis de mise en recouvrement ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche ;
Vu les articles 1 et 12 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes, toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande du X… France express, le jugement retient que la société France express a changé son objet social en se transformant en X… puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait que l’objet social de la société France express était la promotion commerciale de la marque France express, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu’en statuant comme il a fait, par le motif précédemment énoncé, alors qu’un groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et que la participation des concessionnaires de la marque à celui-ci est sans effet sur l’objet social de la société France express et sur l’objet du groupement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Textes cités dans la décision