Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-20.504, Publié au bulletin

  • Transformation en groupement d'intérêt économique·
  • Absence de modification de l'objet social·
  • Création d'une personne morale nouvelle·
  • Adoption d'une autre forme·
  • Transformation·
  • Objet social·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Concessionnaire·
  • Promotion commerciale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 23 septembre 1967, toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

Viole dès lors les articles 1 et 12 de l’ordonnance précitée le Tribunal qui, pour rejeter une demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement de droits d’apport, retient qu’une société à responsabilité limitée a changé son objet social en se transformant en groupement d’intérêt économique puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque, alors qu’il constatait que l’objet de la société était la promotion commerciale de la marque.

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Cyrille David · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1994
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 1994, n° 92-20.504, Bull. 1994 IV N° 277 p. 222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-20504
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 277 p. 222
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 1992
Textes appliqués :
ordonnance 67-821 1967-09-23 art. 12, art. 1
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032449
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon le jugement déféré, que la société à responsabilité limitée France express, constituée en 1971 entre la société Sotrab et la société SFTC, a décidé de se transformer le 7 janvier 1982 en groupement d’intérêt économique ; qu’à cette occasion les transporteurs à qui la société France express concédait l’utilisation de la marque « France express » ont acquis des parts du groupement ; que l’administration des Impôts, estimant qu’il y avait eu création d’une personne morale nouvelle, a mis en recouvrement des droits d’apport estimés dus ; que, sa réclamation ayant été rejetée, le X… France express a assigné le directeur régional des Impôts de Rennes en annulation de l’avis de mise en recouvrement ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1 et 12 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Attendu qu’aux termes du second de ces textes, toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande du X… France express, le jugement retient que la société France express a changé son objet social en se transformant en X… puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait que l’objet social de la société France express était la promotion commerciale de la marque France express, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;

Vu l’article 3 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Attendu qu’en statuant comme il a fait, par le motif précédemment énoncé, alors qu’un groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et que la participation des concessionnaires de la marque à celui-ci est sans effet sur l’objet social de la société France express et sur l’objet du groupement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Attendu qu’il y a lieu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-20.504, Publié au bulletin