Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1994, 92-15.274, Publié au bulletin

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  • Bail à ferme·
  • Durée·
  • Droit réel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de qualifier une convention de bail emphytéotique, la cour d’appel qui, constatant le caractère modeste du loyer, retient que celle-ci, consentie pour une durée de 30 ans et prévoyant la libre cession du droit au bail, stipulait que les améliorations culturales entreprises, sans nécessité d’autorisation du bailleur, resteraient de plein droit la propriété de celui-ci, sans droit à indemnité pour la société.

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Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

N° 439653 Commune de Dourdan N° 439675 SNC Dourdan Vacances 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 1er septembre 2021 Lecture du 13 septembre 2021 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Parce qu'il a été créé en vue de la mise en valeur des immeubles ruraux, le bail emphytéotique est régi par les dispositions du titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, même s'il s'applique aussi bien en milieu urbain. Il s'agit d'un bail à long terme, consenti pour 18 ans au moins et 99 ans au plus, qui ne se prolonge pas par tacite reconduction. La redevance annuelle …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-15.274, Bull. 1994 III N° 175 p. 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15274
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 175 p. 111
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 26 mars 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 03/10/1991, Bulletin 1991, III, n° 222, p. 131 (rejet).
Chambre civile 3, 10/04/1991, Bulletin 1991, III, n° 114, p. 65 (cassation)
Chambre civile 3, 15/05/1991, Bulletin 1991, III, n° 140, p. 82 (cassation)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032529
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1992), que, par acte du 16 décembre 1961, le syndicat du Haut Ossau ayant donné à bail, pour une durée de 30 ans, à la société du Pont Long, diverses parcelles de terre, a notifié à cette société, le 24 avril 1990, sa volonté de ne pas renouveler le bail ;

Attendu que la société civile agricole du Pont Long fait grief à l’arrêt de décider que la convention était un bail emphytéotique et qu’elle était occupante sans titre depuis le 1er janvier 1991, date d’effet du congé, alors, selon le moyen, 1° que le bail emphytéotique se caractérise non seulement par sa durée et le fait qu’il confère au preneur un droit réel, mais aussi par la modicité du fermage ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les parties n’avaient pas qualifié le bail conclu le 16 décembre 1961 de bail emphytéotique, en le requalifiant de bail emphytéotique, sans s’interroger, comme elle y était invitée, sur l’absence de modicité du fermage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 451-1 du Code rural ; 2° que, dans ses conclusions, la société civile agricole du Pont Long avait fait valoir que le contrat conclu le 16 décembre 1961 avait été qualifié de bail à ferme et avait été exécuté comme tel par les parties et que les stipulations contraires relatives à l’exclusion du statut des baux ruraux s’expliquent par une erreur de droit commise par les parties ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant répondu aux conclusions en relevant que, malgré les dispositions de l’article 861 du Code rural applicables à la date de la convention, les parties pouvaient choisir de conclure un bail emphytéotique et que si ce terme n’était pas indiqué dans le contrat, il appartenait au juge, à défaut d’indication contraire, de rechercher la commune intention des parties, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la convention, consentie pour une durée de 30 ans, stipulait la libre cession du droit au bail, que les améliorations culturales entreprises, sans nécessité d’autorisation du bailleur, resteraient de plein droit la propriété de celui-ci, sans droit à indemnité pour la société et en constatant le caractère modeste du loyer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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