Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1994, 91-11.493, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations ; il s’ensuit que ces majorations, qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées, pas plus qu’elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l’article 1152 du Code civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 2 juin 1994, n° 91-11.493, Bull. 1994 V N° 187 p. 125 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-11493 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 V N° 187 p. 125 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 1990 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032533 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Kuhnmunch .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Favard.
- Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1152 du Code civil ;
Attendu que l’institution de retraite interprofessionnelle de salariés (IRIS), à laquelle a adhéré la société Nouvelle des Etablissements Simflex, a fait assigner le syndic à la liquidation des biens de cette société en paiement d’une somme à titre de cotisations et de majorations de retard ; que, pour supprimer les majorations, l’arrêt attaqué énonce que les majorations litigieuses sont des intérêts moratoires conventionnels susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l’article 1152 du Code civil et que le syndic justifie de l’impossibilité où il s’est trouvé de payer les cotisations en temps utile ;
Attendu, cependant, que les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux ; qu’ils ont la même nature que les cotisations ; qu’il s’ensuit que ces majorations, qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages et intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées, pas plus qu’elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l’article 1152 du Code civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a dit que M. X… ne doit aucune majoration à l’IRIS, l’arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
Textes cités dans la décision