Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1994, 92-12.839, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les associés d’une société civile immobilière de construction en vue de la vente d’immeubles étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l’absence de disposition exclusive de l’application de l’article 1844-1 du Code civil, une cour d’appel, pour condamner un associé à payer une somme au liquidateur de la société civile immobilière, retient exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers.
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N° 399764 M. et Mme P… 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 20 octobre 2017 Lecture du 8 novembre 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public La question que pose ce dossier a pour triple qualité d'être unique, inédite et même intéressante. Il s'agit de décider si les usufruitiers de parts d'une société civile immobilière (SCI) transparente peuvent ou non imputer, à hauteur de leur quote-part, le déficit de cette dernière sur leurs revenus fonciers. La réponse négative qu'a faite la cour administrative de Bordeaux par l'arrêt attaqué, fiché en …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 6 juill. 1994, n° 92-12.839, Bull. 1994 III N° 140 p. 89 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-12839 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 III N° 140 p. 89 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032579 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Capoulade.
- Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z… Patti, épouse X…, associée d’une société civile immobilière de construction en vue de la vente d’immeubles (SCI), fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) de la condamner à payer une somme à M. Y…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière, alors, selon le moyen, que l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation énonçant que les associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et précisant ensuite dans quelles conditions ils peuvent être contraints à l’exécution de cette obligation, viole ce texte d’exception l’arrêt attaqué qui l’écarte pour mettre en oeuvre, en l’espèce, les dispositions de l’article 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu que les associés étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l’absence de disposition exclusive de l’application de l’article 1844-1 du Code civil, la cour d’appel a retenu exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision