Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1994, 92-12.839, Publié au bulletin

  • Application de l'article 1844-1 du code civil·
  • Application de l'article 1844·
  • Rapports entre les associés·
  • Société civile immobilière·
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  • Contribution aux pertes·
  • Société civile de vente·
  • Société de construction·
  • Action en paiement·
  • 1 du code civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les associés d’une société civile immobilière de construction en vue de la vente d’immeubles étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l’absence de disposition exclusive de l’application de l’article 1844-1 du Code civil, une cour d’appel, pour condamner un associé à payer une somme au liquidateur de la société civile immobilière, retient exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juill. 1994, n° 92-12.839, Bull. 1994 III N° 140 p. 89
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12839
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 140 p. 89
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1992
Textes appliqués :
Code civil 1844-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032579
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z… Patti, épouse X…, associée d’une société civile immobilière de construction en vue de la vente d’immeubles (SCI), fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) de la condamner à payer une somme à M. Y…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière, alors, selon le moyen, que l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation énonçant que les associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et précisant ensuite dans quelles conditions ils peuvent être contraints à l’exécution de cette obligation, viole ce texte d’exception l’arrêt attaqué qui l’écarte pour mettre en oeuvre, en l’espèce, les dispositions de l’article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu que les associés étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l’absence de disposition exclusive de l’application de l’article 1844-1 du Code civil, la cour d’appel a retenu exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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