Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1994, 92-14.612, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors, qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, il estime que l’intention de l’assuré de rendre impossible le contrôle de la caisse n’est pas établie, le Tribunal peut en déduire que l’intéressé n’a pas cherché à se soustraire à ce contrôle ni volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, de sorte que la Caisse ne pouvait décider de lui supprimer les indemnités journalières.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 juin 1994, n° 92-14.612, Bull. 1994 V N° 200 p. 137 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-14612 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 V N° 200 p. 137 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 12 mars 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032673 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Kuhnmunch .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Kermina.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
- Parties : Caisse primaire d'assurance maladie du Cher
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, en arrêt de travail du 5 au 18 novembre 1990, a fait l’objet, à titre de sanction, d’une suppression partielle du montant de ses indemnités journalières pour avoir été considéré comme absent de son domicile le 9 novembre 1990 à 9 heures 25, lors d’un contrôle administratif ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bourges, 13 mars 1992) a accueilli le recours de l’assuré ;
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, constitue une infraction au règlement intérieur le fait pour un assuré en arrêt de travail d’être absent de son domicile en dehors des heures autorisées ; que l’infraction est constituée lorsque l’agent de contrôle ne peut avoir accès au domicile du malade pour vérifier précisément qu’il est présent en dehors des heures autorisées ; que l’agent visiteur n’ayant pu accéder le 9 novembre 1990 à 9 heures 25 au domicile de M. X… en raison d’un « code » non porté à la connaissance de la Caisse et de ce que l’interphone n’était pas encore en service, l’infraction était constituée, même si l’impossibilité de contrôle ne procédait pas d’une intention délibérée ; que le jugement qui le dénie, pour des motifs absolutoires inopérants et hypothétiques, viole l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale selon lequel les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses annexé à l’arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble les articles 1315 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a pu en déduire que, l’intention de M. X… de rendre le contrôle impossible n’étant pas démontrée, l’assuré n’avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse ni volontairement enfreint le règlement intérieur ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision