Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1994, 92-14.612, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Infraction au règlement des malades·
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  • Sécurité sociale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors, qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, il estime que l’intention de l’assuré de rendre impossible le contrôle de la caisse n’est pas établie, le Tribunal peut en déduire que l’intéressé n’a pas cherché à se soustraire à ce contrôle ni volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, de sorte que la Caisse ne pouvait décider de lui supprimer les indemnités journalières.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 1994, n° 92-14.612, Bull. 1994 V N° 200 p. 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14612
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 200 p. 137
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 12 mars 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 19/03/1992, Bulletin 1992, V, n° 209, p. 128 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 19/10/1989, Bulletin 1989, V, n° 607, p. 366 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 27/05/1993, Bulletin 1993, V, n° 150, p. 102 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032673
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, en arrêt de travail du 5 au 18 novembre 1990, a fait l’objet, à titre de sanction, d’une suppression partielle du montant de ses indemnités journalières pour avoir été considéré comme absent de son domicile le 9 novembre 1990 à 9 heures 25, lors d’un contrôle administratif ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bourges, 13 mars 1992) a accueilli le recours de l’assuré ;

Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, constitue une infraction au règlement intérieur le fait pour un assuré en arrêt de travail d’être absent de son domicile en dehors des heures autorisées ; que l’infraction est constituée lorsque l’agent de contrôle ne peut avoir accès au domicile du malade pour vérifier précisément qu’il est présent en dehors des heures autorisées ; que l’agent visiteur n’ayant pu accéder le 9 novembre 1990 à 9 heures 25 au domicile de M. X… en raison d’un « code » non porté à la connaissance de la Caisse et de ce que l’interphone n’était pas encore en service, l’infraction était constituée, même si l’impossibilité de contrôle ne procédait pas d’une intention délibérée ; que le jugement qui le dénie, pour des motifs absolutoires inopérants et hypothétiques, viole l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale selon lequel les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses annexé à l’arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble les articles 1315 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a pu en déduire que, l’intention de M. X… de rendre le contrôle impossible n’étant pas démontrée, l’assuré n’avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse ni volontairement enfreint le règlement intérieur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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