Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1994, 92-19.106, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Viole l’article 1152, alinéa 2, du Code civil la cour d’appel qui, pour refuser la réduction de l’indemnité de résiliation, constituée par le montant des mensualités à échoir d’un crédit-bail, retient qu’il s’agit de la simple application du contrat et que ces mensualités ne sont pas des clauses pénales, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ces frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus, et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Ne donne pas de base légale à sa décision de considérer le conjoint du crédit-preneur engagé comme caution la cour d’appel qui retient que le commencement de preuve par écrit constitué par la mention, au pied du contrat de location, " bon pour caution conjointe et solidaire " est complété par le comportement postérieur de l’intéressé, en ce qu’il a signé au moins un chèque au bénéfice du crédit-bailleur, en ce que son prénom et son nom ont été inclus dans le nom commercial de l’entreprise de son épouse et en ce qu’en première instance il n’a pas contesté son engagement, de tels motifs étant impropres à établir sans équivoque que l’intéressé avait, lors de la souscription de la mention litigieuse, une parfaite connaissance de la nature et de la portée de l’engagement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 5 juill. 1994, n° 92-19.106, Bull. 1994 IV N° 253 p. 199 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-19106 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 253 p. 199 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 mai 1992 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032792 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Leclercq.
- Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Lovéco et Mme X… ont conclu un contrat de crédit-bail, pour le financement d’un matériel professionnel choisi par cette dernière, M. X… se portant caution ; qu’après l’interruption du paiement des loyers, la société Lovéco a poursuivi M. et Mme X… en paiement de l’indemnité de résiliation constituée du montant des mensualités à échoir ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour refuser la réduction de l’indemnité de résiliation, constituée par le montant des mensualités à échoir, la cour d’appel retient qu’il s’agit de la simple application du contrat et que ces mensualités ne sont pas des clauses pénales ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d’excès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. X… s’est engagé comme caution en transcrivant et signant, au pied du contrat de location, la mention « bon pour caution conjointe et solidaire », l’arrêt retient que ce commencement de preuve par écrit est complété par son comportement postérieur, en ce qu’il a signé au moins un chèque au bénéfice de la société Lovéco, en ce que son prénom et son nom ont été inclus dans le nom commercial de l’entreprise et en ce qu’en première instance il n’a pas contesté son engagement ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir sans équivoque que M. X… avait, lors de la souscription de la mention litigieuse, une parfaite connaissance de la nature et de la portée de l’engagement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’insuffisance des preuves sur le cautionnement, la réduction des mensualités futures exigibles par anticipation, et condamné M. et Mme X… à payer provisionnellement une somme, l’arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.
Textes cités dans la décision