Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-18.630, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
A l’égard d’une banque, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; viole l’article 109 du Code du commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en restitution d’une somme de 20 000 francs versée en espèces formée par le client d’une banque, retient qu’il ne rapporte pas la preuve écrite ou par un commencement de preuve écrite corroboré par des présomptions, indices ou témoignages du versement allégué.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-18.630, Bull. 1994 IV N° 232 p. 181 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-18630 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 232 p. 181 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032851 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Leclercq.
- Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
- Cabinet(s) :
- Parties : caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse et autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 109 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a donné par écrit à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Avignon et du Vaucluse (la banque) l’ordre d’acheter pour lui des valeurs mobilières pour un prix de 70 000 francs ; qu’une somme de 50 000 francs seulement a été prélevée sur son compte et les valeurs mobilières ont été achetées pour cette somme ; que prétendant avoir versé la somme de 20 000 francs en espèces, M. X… en a réclamé la restitution, ainsi que le montant de la plus-value qui aurait été réalisée si cette somme avait été affectée, selon son ordre, à l’achat de titres ; que la banque a contesté le versement en espèces ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la preuve de l’existence des conventions doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions, indices ou témoignages, et que M. X… ne rapporte pas par écrit la preuve de son versement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard de la banque, en sa qualité de commerçante, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Textes cités dans la décision