Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-18.630, Publié au bulletin

  • Article 109 du code de commerce·
  • Preuve à l'égard d'une banque·
  • Acte à l'égard d'une banque·
  • Preuve par tous moyens·
  • Domaine d'application·
  • Preuve testimoniale·
  • Acte de commerce·
  • Admissibilité·
  • Acte mixte·
  • Valeurs mobilières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A l’égard d’une banque, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; viole l’article 109 du Code du commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en restitution d’une somme de 20 000 francs versée en espèces formée par le client d’une banque, retient qu’il ne rapporte pas la preuve écrite ou par un commencement de preuve écrite corroboré par des présomptions, indices ou témoignages du versement allégué.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-18.630, Bull. 1994 IV N° 232 p. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18630
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 232 p. 181
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 1991
Textes appliqués :
Code de commerce 109
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032851
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 109 du Code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a donné par écrit à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Avignon et du Vaucluse (la banque) l’ordre d’acheter pour lui des valeurs mobilières pour un prix de 70 000 francs ; qu’une somme de 50 000 francs seulement a été prélevée sur son compte et les valeurs mobilières ont été achetées pour cette somme ; que prétendant avoir versé la somme de 20 000 francs en espèces, M. X… en a réclamé la restitution, ainsi que le montant de la plus-value qui aurait été réalisée si cette somme avait été affectée, selon son ordre, à l’achat de titres ; que la banque a contesté le versement en espèces ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la preuve de l’existence des conventions doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions, indices ou témoignages, et que M. X… ne rapporte pas par écrit la preuve de son versement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard de la banque, en sa qualité de commerçante, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-18.630, Publié au bulletin