Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 92-14.380, Publié au bulletin

  • Absence d'incidence sur la contribution aux pertes·
  • Conventions organisant la rétrocession des actions·
  • Participation aux bénéfices et aux pertes·
  • Prohibition·
  • Éléments·
  • Rachat·
  • Promesse·
  • Action·
  • Consorts·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1844-1 du Code civil la cour d’appel qui déclare nulle et réputée non écrite une clause relative à la définition du prix de rachat d’actions en retenant que la clause avait eu pour but de garantir le cessionnaire contre toute évolution défavorable des actions et de le soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales, alors qu’elle constatait que la cession avait été complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions libellées en des termes identiques au profit de chacune des parties contractantes, ce dont il résultait que celles-ci avaient organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 1994
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.380, Bull. 1994 IV N° 189 p. 151
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14380
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 189 p. 151
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 février 1992
Textes appliqués :
Code civil 1844-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032995
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1844-1 du Code civil ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’en exécution d’accords conclus le ler mars 1979, MM. Yannick et Dominique X… (les consorts X…), actionnaires majoritaires de la société anonyme Tuileries de Saint-Rémy, ont cédé à la Société de banque et de crédit (la SBC), 4 550 actions de leur société ; que le 2 mars 1979, ils ont consenti au profit de la société cessionnaire une promesse de rachat des actions cédées à un prix fixé au montant du prix de cession augmenté d’un intérêt ; que parallèlement, la SBC a souscrit au profit des consorts X… une promesse de cession des mêmes actions aux mêmes conditions ; qu’après avoir levé l’option de rachat le 4 février 1983, la SBC, devenue par voie de fusion avec une autre société la société de Banque occidentale (la SDBO) a assigné les consorts X… en exécution de leur promesse ;

Attendu que la cour d’appel a déclaré nulle et réputée non écrite la clause relative à la définition du prix de rachat en retenant que la clause litigieuse avait eu pour but de garantir la SDBO contre toute évolution défavorable des actions et de la soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la cession initiale avait été complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions libellées en des termes identiques au profit de chacune des parties contractantes, ce dont il résultait que celles-ci avaient organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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