Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 décembre 1994, 92-17.098, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Constitue une faute au regard de l’article 1382 du Code civil le fait pour le mari de refuser de délivrer le " Gueth " à son épouse alors que le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout remariage religieux à celle-ci.
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 1994, n° 92-17.098, Bull. 1994 II N° 262 p. 152 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-17098 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 II N° 262 p. 152 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033103 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Mucchielli.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir condamné M. X… à payer des dommages-intérêts à Mme Y… pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation du « Gueth » à la suite de leur divorce alors que seule l’abstention dolosive et malicieuse de délivrer le « Gueth » pouvant justifier la réparation du préjudice subi par l’épouse, la cour d’appel, en relevant seulement que le refus de M. X… causait à Mme Y… un préjudice résultant de l’impossibilité de se remarier religieusement, n’aurait pas caractérisé le caractère abusif et fautif de M. X… de délivrer le « Gueth » et n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le divorce avait été prononcé aux torts partagés et que M. X… avait été convoqué à plusieurs reprises sans résultat, par le tribunal rabbinique saisi par Mme Y… en vue de la délivrance de la lettre de répudiation, l’arrêt retient que M. X… ne s’explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le « Gueth » et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé la faute de M. X… ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que Mme Y… sollicite l’allocation d’une somme de (20 000) vingt mille francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il n’y a lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de dommages-intérêts.
Textes cités dans la décision
Le refus de délivrer le guet sanctionné par les juges (CA Versailles, 16 février 2012, n°10/04809) Par Jean-Marie Hisquin Jean-Marie Hisquin est docteur en droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3 Les juges considèrent que le refus d'un ex-mari de délivrer le guet à son ex-épouse doit être sanctionné dès lors que le divorce civil est définitivement prononcé. Le motif invoqué, l'absence de liquidation du régime matrimonial, n'est pas légitime. Le refus porte atteinte à la liberté que la femme est en droit d'attendre du divorce. Sans le guet, elle ne peut se marier à nouveau selon les …