Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 décembre 1994, 92-17.098, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Refus de délivrance par le mari·
  • Époux de confession israélite·
  • Constatations suffisantes·
  • Délivrance d'une pièce·
  • Délivrance par le mari·
  • Lettre de répudiation·
  • Abstention fautive·
  • Mariage religieux·
  • Abstention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue une faute au regard de l’article 1382 du Code civil le fait pour le mari de refuser de délivrer le " Gueth " à son épouse alors que le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout remariage religieux à celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 déc. 1994, n° 92-17.098, Bull. 1994 II N° 262 p. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-17098
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 II N° 262 p. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 15/06/1988, Bulletin 1988, II, n° 146, p. 78 (rejet), et les arrêts cités.
Chambre civile 2, 21/04/1982, Bulletin 1982, II, n° 62 (1), p. 44 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033103
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir condamné M. X… à payer des dommages-intérêts à Mme Y… pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation du « Gueth » à la suite de leur divorce alors que seule l’abstention dolosive et malicieuse de délivrer le « Gueth » pouvant justifier la réparation du préjudice subi par l’épouse, la cour d’appel, en relevant seulement que le refus de M. X… causait à Mme Y… un préjudice résultant de l’impossibilité de se remarier religieusement, n’aurait pas caractérisé le caractère abusif et fautif de M. X… de délivrer le « Gueth » et n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le divorce avait été prononcé aux torts partagés et que M. X… avait été convoqué à plusieurs reprises sans résultat, par le tribunal rabbinique saisi par Mme Y… en vue de la délivrance de la lettre de répudiation, l’arrêt retient que M. X… ne s’explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le « Gueth » et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé la faute de M. X… ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que Mme Y… sollicite l’allocation d’une somme de (20 000) vingt mille francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il n’y a lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande de dommages-intérêts.

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