Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 novembre 1994, 93-11.613, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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L’appréciation comparative des intérêts des parties à prétendre à l’attribution préférentielle est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
L’occupation des lieux prévue par l’article 832 du Code civil pour pouvoir prétendre à l’attribution préférentielle du local servant effectivement d’habitation peut résulter d’une décision de justice.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 2 nov. 1994, n° 93-11.613, Bull. 1994 I N° 316 p. 229 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-11613 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 I N° 316 p. 229 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033161 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chartier.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 1991), qu’un jugement du 21 janvier 1981 a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… aux torts du mari et fixé « à titre provisoire » à une certaine somme le montant de la rente mensuelle due par M. X… à Mme Y… à titre de prestation compensatoire ; que, sur l’appel d’un jugement qui a statué sur la fixation définitive de cette prestation, un arrêt du 21 avril 1988, devenu irrévocable, a condamné M. X… à abandonner à son ancienne épouse l’usufruit de sa part de l’immeuble commun et à lui payer une rente mensuelle d’un autre montant ; que, d’autre part, se prononçant sur la liquidation de la communauté, un jugement du 30 novembre 1988 a attribué le même immeuble à titre préférentiel à Mme Y… et fixé l’indemnité due par celle-ci pour son occupation à la communauté ; que M. X… a interjeté appel et Mme Y… appel incident ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir attribué l’immeuble commun à Mme Y… et d’avoir, en conséquence, débouté M. X… de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement cet immeuble, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’occupation effective de l’immeuble dont l’attribution est demandée ne peut constituer un critère permettant de départager deux demandes concurrentes en attribution lorsqu’elle résulte de l’exécution d’une ordonnance de non-conciliation ou d’une décision attribuant l’usufruit de l’immeuble à un époux à titre de prestation compensatoire, et partant, de décisions de justice interdisant à l’autre époux d’habiter effectivement dans les lieux à la date de la demande en attribution préférentielle, et qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé les articles 1476 et 832 du Code civil ; alors que, d’autre part, les dispositions de ce dernier article profitent au conjoint, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou nue-propriété, et que, dès lors, en se fondant, pour dire que l’attribution se ferait au profit de Mme Y…, sur la circonstance qu’elle a déjà l’usufruit, tandis que M. X… n’est que nu-propriétaire, l’arrêt attaqué a violé les articles 1476 et 832-4 du Code civil ; alors qu’enfin, en statuant de la sorte, sans caractériser les intérêts en présence, et sans rechercher si, dès lors qu’elle disposait déjà de l’usufruit de l’immeuble lui permettant de l’occuper, l’intérêt qu’avait Mme Y… à en obtenir la pleine propriété était moindre que celui qu’avait M. X… d’en conserver au moins la nue-propriété, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 832 du Code civil ;
Mais attendu que l’appréciation comparative des intérêts des parties à prétendre à l’attribution préférentielle est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation et que l’occupation des lieux prévue par l’article 832 du Code civil peut résulter d’une décision de justice ; que la cour d’appel, dont l’arrêt est motivé, n’a fait, en accordant à Mme Y… l’attribution préférentielle qu’elle demandait, qu’user du pouvoir souverain dont elle est investie ;
Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision