Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 93-15.280, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’action civile résultant d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du dernier acte de poursuite.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 1994, n° 93-15.280, Bull. 1994 II N° 244 p. 141 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-15280 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 II N° 244 p. 141 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 1993 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033514 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Colcombet.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l’action civile résultant d’un délit prévu par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du dernier acte de poursuite ;
Attendu que M. X… ayant déposé plainte contre M. Y… pour injure et diffamation, la chambre d’accusation a, par arrêt du 7 septembre 1988 signifié le 22 octobre 1988, constaté que l’infraction était amnistiée ; que les ayants droit de M. X…, décédé depuis lors, ont assigné M. Y… devant la juridiction civile qui les a déboutés au motif que la prescription, ayant commencé de courir au jour de l’arrêt, était acquise lorsque l’assignation avait été délivrée ;
Qu’en statuant ainsi alors que la courte prescription n’avait commencé de courir que de la signification de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Textes cités dans la décision