Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 93-15.280, Publié au bulletin

  • Article 65 de la loi du 29 juillet 1881·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action civile résultant d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du dernier acte de poursuite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 nov. 1994, n° 93-15.280, Bull. 1994 II N° 244 p. 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-15280
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 II N° 244 p. 141
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 05/01/1994, Bulletin 1994, II, n° 3, p. 2 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre civile 2, 29/10/1980, Bulletin 1980, II, n° 222, p. 151 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Loi 1881-07-29 art. 65
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033514
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l’action civile résultant d’un délit prévu par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du dernier acte de poursuite ;

Attendu que M. X… ayant déposé plainte contre M. Y… pour injure et diffamation, la chambre d’accusation a, par arrêt du 7 septembre 1988 signifié le 22 octobre 1988, constaté que l’infraction était amnistiée ; que les ayants droit de M. X…, décédé depuis lors, ont assigné M. Y… devant la juridiction civile qui les a déboutés au motif que la prescription, ayant commencé de courir au jour de l’arrêt, était acquise lorsque l’assignation avait été délivrée ;

Qu’en statuant ainsi alors que la courte prescription n’avait commencé de courir que de la signification de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 93-15.280, Publié au bulletin