Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1994, 93-12.321, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l’entreprise doivent, à l’exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective.
Ayant constaté que tel n’avait pas été le cas de la créance litigieuse, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la caution de la société débitrice était fondée à se prévaloir de l’extinction de cette créance.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 6 déc. 1994, n° 93-12.321, Bull. 1994 IV N° 362 p. 300 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-12321 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 362 p. 300 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 2 février 1993 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033582 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Le Dauphin.
- Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 3 février 1993), qu’une procédure de redressement judiciaire, tendant à la liquidation judiciaire, a été ouverte à l’égard de la société « L’Art et le style » après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d’une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X…, assigné par la Banque nationale de Paris (la banque) en qualité de caution de la société débitrice, a soutenu que son obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la seconde procédure collective ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la « résolution » du plan laisse subsister les effets des déclarations de créances régulièrement effectuées avant le jugement arrêtant le plan et qui n’ont pas à être réitérées ; que, par suite, la cour d’appel a violé l’article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 53 de la même loi ;
Mais attendu que les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l’entreprise doivent, à l’exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective ; qu’ayant constaté que tel n’avait pas été le cas de la créance litigieuse, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la caution était fondée à se prévaloir de l’extinction de cette créance ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision