Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1994, 92-17.393, Publié au bulletin

  • Pourvois limités aux conséquences pécuniaires du divorce·
  • Cassation limitée aux seules conséquences du divorce·
  • Pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non·
  • Pourvois principal et incident·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Prestation compensatoire·
  • Étendue de la cassation·
  • Durée de l'instance·
  • Mesures provisoires·
  • Pension alimentaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Par l’ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; l’arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d’un pourvoi principal et d’un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 27 février 2018

Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge conciliateur dispose de la faculté de mettre à la charge d'un des époux et au profit de l'autre une pension alimentaire destinée à assurer le devoir de secours. Ce devoir de secours peut-il être impacté par la procédure d'appel et notamment par un appel de la décision se prononçant sur le divorce et les mesures accessoires ? Il n'est en effet pas rare que le conjoint qui forme appel de la décision qui prononce le divorce ne critique pas le prononcé même du divorce, mais se limite à contester les mesures accessoires au prononcé et la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 nov. 1994, n° 92-17.393, Bull. 1994 II N° 212 p. 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-17393
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 II N° 212 p. 122
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 1er juin 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 10/04/1991, Bulletin 1991, II, n° 120, p. 64 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 10/07/1991, Bulletin 1991, II, n° 214, p. 113 (rejet)
Chambre civile 2, 24/01/1990, Bulletin 1990, II, n° 15, p. 8 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 25/11/1992, Bulletin 1992, II, n° 272, p. 135 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 260 nouveau Code de procédure civile 1121, 1122
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033614
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 260 du Code civil, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par l’ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; que l’arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d’un pourvoi principal et d’un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ;

Attendu qu’un arrêt a prononcé le divorce des époux X…-Y…, a condamné le mari au versement d’une prestation compensatoire et a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l’épouse ; que celle-ci a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts ; que M. X… a formé un pourvoi incident concernant les dépens ; qu’un arrêt du 24 mai 1991 a cassé l’arrêt du 24 janvier 1989 mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages-intérêts et les dépens ; que le 14 novembre 1989, Mme Y… a fait délivrer à M. X… un commandement de payer les arriérés de la pension alimentaire à laquelle M. X… avait été condamné par l’ordonnance de non-conciliation, dus depuis l’arrêt du 24 janvier 1989 ; que M. X… a formé opposition à commandement ;

Attendu que, pour déclarer infondée cette opposition, l’arrêt retient que le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 janvier 1989 tendait, dans son dispositif, à voir casser cette décision en toutes ses dispositions, que c’est en conséquence l’arrêt de cassation du 24 mai 1991, annulant l’arrêt attaqué mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages-intérêts et les dépens, qui a rendu définitif le divorce et que la pension alimentaire litigieuse était due jusqu’à cette date ;

Qu’en se déterminant ainsi alors que les pourvois principal et incident formés contre l’arrêt du 24 janvier 1989 n’étaient pas dirigés contre les dispositions prononçant le divorce pour faute et que celui-ci, non atteint par la cassation, était donc devenu irrévocable antérieurement à l’arrêt de la Cour de Cassation, à la date d’expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1994, 92-17.393, Publié au bulletin