Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 92-85.980, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le délit d’usurpation de fonctions publiques peut résulter de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction usurpée, constituent des manoeuvres ou une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu.
Tel n’est pas le cas de la simple affirmation mensongère. (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 2 févr. 1994, n° 92-85.980, Bull. crim., 1994 N° 53 p. 109 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-85980 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 53 p. 109 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 octobre 1992 |
Dispositif : | Cassation partielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066432 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Le Gunehec
- Rapporteur : Rapporteur : M. Carlioz.
- Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… Roger,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1992, qui, pour usurpation de fonctions, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 500 francs pour contravention d’ivresse publique et manifeste.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 258 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Roger X…, fonctionnaire des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, s’est rendu, vêtu de son uniforme et porteur des insignes distinctifs de ses fonctions, au bal organisé à l’occasion d’une fête foraine ; que le maire de la localité, l’ayant aperçu, lui a demandé, pensant qu’il s’agissait d’un gendarme, s’il était le nouveau chef de la brigade de gendarmerie locale ; que le prévenu a répondu par l’affirmative, ajoutant « qu’il venait opérer une surveillance à cause d’une bagarre imminente et attendait du renfort » ;
Attendu que pour le déclarer coupable du délit d’usurpation de fonctions, les juges du second degré se bornent à énoncer que « le seul fait de se faire passer pour fonctionnaire de la police pratiquant des surveillances constitue le délit d’immixtion » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans relever des faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction usurpée, constituent, au-delà du simple mensonge, des manoeuvres ou une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu, la cour d’appel a méconnu le principe susénoncé et n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 octobre 1992, mais en ses seules dispositions prononçant sur le délit d’usurpation de fonctions, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Textes cités dans la décision