Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 1994, 91-22.061, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 1994, n° 91-22.061
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-22.061
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 4 novembre 1991
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007200030
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, allée Servin de la Marche à Marsannay-La-Côte (Côte-d’Or), en cassation d’une ordonnance rendue le 5 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nancy qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu’il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 1993, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X…, ès qualités, se désister du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nancy le 5 novembre 1991 ;

Attendu que le rapport du conseiller rapporteur ayant été déposé le 8 mars 1993, il y a eu lieu de constater ce désistement par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à M. X… de son désistement ;

Condamne M. X…, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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