Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1994, 92-14.874, Inédit

  • Dette déduite de l'actif successoral·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Charge de la preuve·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Héritier·
  • Impôt·
  • Actif·
  • Directeur général

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 mai 1994, n° 92-14.874
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14.874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1991
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007214777
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, … (12e), en cassation d’un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de :

1 / M. Farid X…,

2 / M. Y…

X…,

3 / Mme Naziha X…, veuve non remariée de Mohamed Nizar X…, tous demeurant Nile street, El Nazr building Giza au Caire (Egypte), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 768 du Code général des Impôts, ensemble les articles L. 20 et L. 21 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Nazir X… est décédé le 4 octobre 1985, laissant pour héritiers sa femme et ses deux enfants ; que l’actif successoral se composait notamment d’un immeuble ; que, dans la déclaration de succession, les héritiers ont déduit de l’actif soumis à impôt un passif constitué par le paiement, par eux effectué par chèques, des travaux de réparation de l’immeuble ; que l’Administration n’a pas accepté cette déduction et a procédé à un redressement de l’assiette de l’actif successoral soumis à droits ; que les héritiers X… ont demandé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir retenu l’existence des paiements effectués en 1980 et 1981 par les héritiers pour le compte de leur mari et père, a décidé que ces dettes existaient en leur principe au jour du décès, « sauf à l’Administration à rapporter la preuve de leur extinction, ce qu’elle ne fait pas » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient aux héritiers de justifier de l’existence au jour du décès d’une dette dont ils demandent la déduction de l’actif successoral, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne les consorts X…, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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