Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1994, 92-14.783, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 mars 1994, n° 92-14.783
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14.783
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007224913
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Générale du Phénix, société anonyme, dont le siège social est … (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d’assurances AGF, dont le siège est … (2e),

2 / de M. Pierre Y…,

3 / de Mme Yvonne Y…, née X…, demeurant ensemble … à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque Générale du Phénix, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d’assurances AGF, de Me Choucroy, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, à leur demande, les Assurances Générales de France, qui ne sont pas concernées par le pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que, par actes authentiques des 10 octobre 1980 et 19 mars 1981, la Banque Générale du Phénix a consenti deux prêts, d’un montant respectif de 400 000 francs et 60 000 francs, aux époux Y… ; que le mari a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès des Assurances générales de France (AGF) garantissant les emprunteurs contre les risques décès-invalidité-incapacité temporaire de travail ; qu’ayant dû cesser son activité à la suite de maladie, M. Y… a demandé la prise en charge des remboursements des prêts aux AGF qui ont refusé de le faire après qu’il eut atteint l’âge de 65 ans, invoquant une clause de la police selon laquelle la garantie de l’assureur cessait à cette date ; que la banque a délivré un commandement à fin de saisie immobilière aux époux Y… qui avaient cessé de régler les échéances ;

que ceux-ci ont formé opposition à ce commandement en demandant la garantie de l’assureur et en invoquant un manquement de la banque àson devoir de conseil ; que l’arrêt attaqué a débouté les époux Y… de leur demande en garantie dirigée contre l’assureur, mais a condamné la banque à leur payer des dommages-intérêts équivalents aux soldes des deux prêts ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l’arrêt attaqué a retenu que M. Y… était âgé de plus de 59 ans au moment où il s’était obligé à rembourser 144 mensualités au titre du premier prêt, et des échéances courant jusqu’en avril 1995 au titre du second, les garanties prévues étant insuffisantes puisqu’elles cessaient à 65 ans ; qu’il appartenait à la banque de conseiller Mme Y… sur l’utilité d’une adhésion éventuelle ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, après avoir retenu que les AGF étaient fondées à opposer la clause selon laquelle leur garantie cesserait au 65e anniversaire de l’assuré, clause expressément stipulée à l’article 5 de la notice d’information annexée au premier contrat de prêt et remise aux emprunteurs avec la copie du second, sans s’expliquer sur la circonstance, invoquée par la banque, qu’elle n’avait pas à insister particulièrement sur l’incidence de cette clause auprès de M. Y…, professionnel avisé de l’immobilier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la banque au paiement de dommages-intérêts aux époux Y…, l’arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y…, envers la société Banque Générale du Phénix, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

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